Annulation 18 novembre 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 24NT03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2024, N° 2314542 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333009 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François PONS |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 3 juillet 2023 contre la décision du 8 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
Par un jugement n° 2314542 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. C….
Il soutient que :
— le mariage du demandeur de visa, qui a résidé irrégulièrement en France pendant plusieurs années avec une ressortissante française, a été contracté dans le seul but de faciliter son entrée et son installation sur le territoire français : aucun élément probant ne démontre la réalité de l’intention matrimoniale, une communauté de vie ou un projet commun entre les époux, qui se sont rencontrés pour la première fois à l’occasion de leur mariage qui revêt un caractère complaisant ;
— en l’absence d’intention matrimoniale, le refus de visa n’a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, M. C…, représenté par Me Cloris, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant sri lankais marié le 30 janvier 2023 à Mme D… A…, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Colombo, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 8 juin 2023. Par un jugement du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 3 juillet 2023 contre cette décision consulaire de rejet et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. C…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif opposé par le refus consulaire, tiré de ce que l’intéressé fait l’objet d’une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français.
3. Pour annuler la décision en cause, le tribunal a estimé que M. C… avait quitté la France pour le Sri Lanka et avait ainsi satisfait à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, le 22 juin 2021, cette date constituant, en application des dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le point de départ du délai de douze mois pendant lequel il lui était interdit de revenir sur le territoire national et qu’à la date de la décision attaquée, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français n’était plus exécutoire.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Il résulte des dispositions de l’article 171-5 du code civil que la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère, qui n’est soumise à aucune exigence de délai, rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage.
6. En application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, repris à l’article L. 312-3 du même code, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français, dont le mariage a fait l’objet d’une transcription sur le registre de l’état civil et n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
7. Pour établir que la décision contestée est légale, le ministre de l’intérieur invoque, dans sa requête d’appel, le motif selon lequel le mariage du demandeur de visa, qui a résidé irrégulièrement en France pendant plusieurs années avec une ressortissante française, a été contracté dans le seul but de faciliter son entrée et son installation sur le territoire français, qu’aucun élément probant ne démontre la réalité de l’intention matrimoniale, une communauté de vie ou un projet commun entre les époux, qui se sont rencontrés pour la première fois à l’occasion de leur mariage qui revêt ainsi un caractère complaisant. Il fait valoir notamment que M. C… aurait déclaré au mois de juin 2021 être célibataire et ainsi ne pas avoir d’attache en France et que ce dernier aurait indiqué dans un questionnaire rempli lors du dépôt de sa demande de visa avoir rencontré son épouse le jour de leur mariage et ne pas l’avoir revue régulièrement.
8. Toutefois, M. C… produit un extrait des échanges avec son épouse via messagerie instantanée ainsi que des photos de son mariage. Il ressort également des nombreux billets d’avion produits entre le mois de septembre 2022 et le mois de septembre 2024, ainsi que des extraits du passeport de Mme A…, que cette dernière se rend régulièrement au Sri Lanka pour rendre visite à son époux. En outre, les proches, collègues et membres de la famille de Mme A… témoignent de la réalité de leur lien affectif. Dans ces conditions, le ministre n’établit pas le caractère frauduleux de ce mariage et le refus de visa opposé à M. C… est de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La substitution de motif sollicitée n’est pas davantage de nature à fonder légalement la décision contestée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l’intérieur.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 3 juillet 2023 contre la décision du 8 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
Sur les frais liés à l’instance
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : l’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… C….
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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