Rejet 22 février 2024
Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 22 février 2024, N° 2304366 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333056 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle Hogedez |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de la Somme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2304366 du 22 février 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme C… A…, représentée par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de la Somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’irrégularité de son séjour en France ne saurait faire obstacle à la régularisation de sa situation en application de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la mesure d’éloignement prise à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante angolaise née le 20 juin 1996, a sollicité le 27 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de ses liens personnels et familiaux en France et en faisant valoir que des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires justifiaient qu’un titre de séjour lui soit délivré à titre exceptionnel. La commission du titre de séjour, saisie en raison de la présence en France de l’intéressée depuis plus de dix ans, a rendu un avis défavorable à sa demande le 11 septembre 2023. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné, notamment, le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi. Mme C… A… relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme C… A… est entrée en France, selon ses déclarations, en février 2013, alors qu’elle était âgée de seize ans. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a, dans un premier temps, été confiée au centre hospitalier universitaire de Lille, par une ordonnance de placement provisoire du 6 février 2013. Par un jugement du 5 mars 2013, le juge des enfants du tribunal de grande instance d’Amiens l’a confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Somme. Cette prise en charge a été prolongée, à sa majorité, dans le cadre d’un contrat de jeune majeur. Inscrite à la rentrée 2014 en classe de seconde, pour suivre une formation professionnalisante en accompagnement, soins et services à la personne, option « en structure », elle a obtenu, à l’issue des années scolaires 2015-2016 et 2016-2015, le brevet d’enseignement professionnel, puis le baccalauréat professionnel. En juillet 2018, elle a obtenu le diplôme d’Etat d’Aide-soignante. Elle est également titulaire du certificat d’aptitude professionnel « petite enfance ». Elle a mis au monde sur le territoire français deux enfants, nés respectivement le 3 février 2020 et le 5 mars 2022 de sa relation avec un compatriote titulaire d’un titre de séjour portugais.
Après le rejet de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2014, confirmée le 25 juillet 2014 par la Cour nationale du droit d’asile, Mme C… A… s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaires successives portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 27 janvier 2021, le préfet de la Somme lui en a refusé le renouvellement au motif qu’alors inscrite pour la deuxième année consécutive en première année de licence de psychologie et ajournée à ses examens en raison d’absences injustifiées, l’intéressée ne justifiait plus poursuivre des études réelles et sérieuses. Ce refus de titre de séjour a été confirmé par un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 10 juin 2021, lequel a par ailleurs annulé pour défaut d’examen de la situation particulière de Mme C… A… l’obligation de quitter le territoire français dont ce refus était assorti. Le recours formé par cette dernière contre la nouvelle obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfète de la Somme le 20 juillet 2020 a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 17 novembre 2021, confirmé le 11 mars 2022 par la cour administrative d’appel de Douai.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 2, que Mme C… A…, alors qu’elle était prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, a suivi avant la naissance de son premier enfant un parcours de formation professionnalisante présentant un caractère particulièrement sérieux et cohérent, marqué par une progression régulière ainsi que par l’accomplissement de nombreux stages en institution, parcours sanctionné par l’obtention de diplômes, et révélateur tant d’une réelle volonté d’insertion que d’un potentiel significatif d’intégration professionnelle. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à ces considérations et au jeune âge de Mme C… A… lors de son entrée en France, à l’ancienneté, supérieure à dix ans, de sa présence sur le territoire français, dont environ sept années en situation régulière, et à la présence à ses côtés de deux enfants en bas âge, alors même que l’administration a mis en question l’existence d’une vie commune entre leur père et l’intéressée, la décision du 4 décembre 2023 rejetant sa demande de régularisation doit être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et encourt l’annulation. Par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dont est assorti ce refus, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi contenues dans le même arrêté doivent également être annulés.
Il s’ensuit que Mme C… A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté contesté implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme C… A… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Somme de délivrer ce titre de séjour à l’appelante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais d’instance :
Mme C… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pereira, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2304366 du 22 février 2024 du tribunal administratif d’Amiens et l’arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de la Somme refusant de délivrer à Mme C… A… un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à Mme C… A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pereira une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… A…, au ministre de l’intérieur, au préfet de la Somme et à Me Emmanuelle Pereira.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé : D. Bureau
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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