Rejet 3 octobre 2011
Annulation 1 juin 2018
Rejet 3 février 2023
Annulation 3 avril 2024
Annulation 29 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des principes dont s’inspirent, s’agissant des créances privées, les dispositions des articles 2241 et 2244 du code civil, que, dans le cas où l’administration émet un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une créance, la notification d’un tel acte a pour effet d’interrompre le délai de prescription, qui recommence donc à courir pour une durée de cinq ans. Dans le cas, toutefois, où le titre exécutoire est annulé, il est réputé avoir disparu, de manière rétroactive, de l’ordonnancement juridique, et est donc privé de l’effet interruptif qui s’y attache.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 29 sept. 2025, n° 24MA00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00838 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 3 avril 2024, N° 472834 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333036 |
Sur les parties
| Président : | M. BADIE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Parties : | ministère de la transition écologique |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 2 août 2018 par les services du ministère de la transition écologique en vue du recouvrement de la somme de 139 374,03 euros correspondant au coût de travaux de remise en état du domaine public maritime, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d’autre part, de le décharger de l’obligation de payer cette somme, outre les frais de majoration.
Par un jugement n° 1908580 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de perception émis le 2 août 2018 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B… et rejeté le surplus des demandes de ce dernier.
Par un arrêt n° 21MA02575 du 3 février 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de M. B… contestant le rejet du surplus de ses demandes par le tribunal administratif.
Par une décision n°472834 du 3 avril 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la Cour, qui porte désormais le n° 24MA00838.
Procédure devant la Cour :
Avant cassation :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021 sous le n° 21MA02575 et un mémoire enregistré le 1er septembre 2021, M. B…, représenté par Me Anton, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il rejette le surplus de ses demandes ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 139 374,03 euros mise à sa charge par le titre de perception du 2 août 2018 ainsi que des frais de majoration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance de l’Etat est prescrite en application de l’article 2224 du code civil ;
- l’action en recouvrement est prescrite en application de l’article L. 274 du code des procédures fiscales ;
- l’autorisation temporaire ayant été accordée à sa défunte mère, il ne peut être recherché en paiement de frais de démolition d’un bâtiment dont il n’a jamais hérité ;
- subsidiairement, le titre en litige est irrégulier en ce qui concerne la signature de l’auteur de l’acte ;
- ce titre ne mentionne pas les voies et délais de recours.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Après cassation :
Par une lettre du 10 avril 2024, la Cour a informé les parties de la possibilité pour elles de produire des observations à la suite de la décision de renvoi du Conseil d’Etat.
Par une lettre en date du 10 avril 2024, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 10 juillet 2024, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 30 avril 2024.
Par ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui exploitait le restaurant « chez Dédé » à Marseille, sur la plage de la Verrerie, a, par un jugement n° 0902736 du tribunal administratif de Marseille en date du 4 novembre 2009, confirmé par un arrêt n° 10MA00029 du 3 octobre 2011 de la cour administrative d’appel de Marseille, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi en cassation dont il avait fait l’objet, été condamné, dans le cadre d’une procédure de contravention de grande voirie, à remettre en état le domaine public maritime par la démolition des constructions abritant ce restaurant, cela sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’administration étant en outre autorisée, passé ce délai, à procéder d’office, en lieu et place du contrevenant et à ses frais et risques, aux travaux nécessaires. Constatant la carence de M. B… à exécuter ce jugement, les services de l’Etat, après l’avoir mis en demeure, ont fait procéder à la démolition des ouvrages en 2013 dans le cadre d’un marché de travaux. Poursuivant le recouvrement des frais engagés à cette occasion, le ministère de la transition écologique a émis à l’encontre de M. B…, le 17 décembre 2013, un premier titre de perception le constituant débiteur de la somme de 139 374,03 euros. Ce titre a été annulé par un arrêt n° 17MA00979 du 1er juin 2018, devenu définitif, de la Cour. L’administration a alors émis un second titre de perception, poursuivant le recouvrement de la même somme, le 2 août 2018, titre que M. B… a de nouveau déféré à la censure du tribunal administratif de Marseille. Par un arrêt du 3 février 2023, la Cour a rejeté l’appel formé par M. B… contre le jugement de ce tribunal du 6 mai 2021 en tant que, après avoir annulé pour vice de forme le titre de perception du 2 août 2018, il a rejeté ses conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer la somme de 139 374,03 euros. Par une décision du 3 avril 2024, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la Cour.
2. D’une part, selon les énonciations de la décision du Conseil d’Etat n° 472834 visée ci-dessus, l’introduction d’un recours juridictionnel n’interrompt la prescription quinquennale attachée à une créance en application de l’article 2241 du code civil qu’à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
3. D’autre part, il résulte des principes dont s’inspirent, s’agissant des créances privées, les dispositions des articles 2241 et 2244 du code civil, que, dans le cas où l’administration émet un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une créance, la notification d’un tel acte a pour effet d’interrompre le délai de prescription, qui recommence donc à courir pour une durée de cinq ans. Dans le cas, toutefois, où le titre exécutoire est annulé, il est réputé avoir disparu, de manière rétroactive, de l’ordonnancement juridique, et est donc privé de l’effet interruptif qui s’y attache.
4. En l’espèce, la réception des travaux de démolition exécutés d’office par l’administration est intervenue le 4 juillet 2013. L’administration connaissant alors de façon certaine l’ensemble des éléments qui lui permettaient de poursuivre le recouvrement de sa créance, le délai de la prescription quinquennale a commencé à courir à compter de cette date, pour expirer en principe, sauf cause interruptive, le 4 juillet 2018. Or, aucune cause interruptive de prescription n’est intervenue avant cette échéance, dès lors, d’une part, que le recours juridictionnel introduit par M. B… devant le tribunal administratif de Marseille à l’encontre du titre exécutoire émis le 17 décembre 2013 n’a pu avoir pareil effet comme l’a jugé le Conseil d’Etat et, d’autre part, que ce titre a fait l’objet d’une annulation contentieuse devenue définitive qui, en conséquence de ce qui a été énoncé au point précédent, l’a privé rétroactivement de l’ensemble de ses effets. Il s’ensuit qu’à la date de notification, le 27 septembre 2018, du second titre exécutoire, émis le 2 août 2018, la créance était prescrite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’appui de sa requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin de décharge de l’obligation de payer.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 3 du jugement n° 1908580 du 6 mai 2021 du tribunal administratif est annulé en tant qu’il rejette la demande de M. B… à fin de décharge de l’obligation de payer.
Article 2 : M. A… B… est déchargé de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par le titre exécutoire émis le 2 août 2018.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
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