Non-lieu à statuer 26 décembre 2024
Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 29 sept. 2025, n° 24NT03689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 décembre 2024, N° 2407485 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333012 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. BRISSON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MARION |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence à Rennes pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°2407485 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 décembre 2024 en tant qu’il annule sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an prise à l’encontre de M. C….
Il soutient que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pouvait être édictée à l’encontre de M. C… qui est de nationalité algérienne et ne justifie pas être entré régulièrement en France ; son séjour sur le territoire national remonte au plus tôt à mai 2023 ; s’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il a travaillé sous couvert d’un faux titre de séjour ; la relation de concubinage qu’il prétend entretenir avec une compatriote en situation régulière, à la supposer établie, est extrêmement récente ; sa compatriote n’est ni réfugiée, ni atteinte d’une maladie grave, et exerce une activité commerciale aux revenus encore incertains depuis peu de temps si bien que rien ne fait obstacle à ce que le couple retourne vivre en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Le Bihan, demande, par la voie d’un appel incident, l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 décembre 2024 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixant le pays de destination et conclut au rejet de la requête du préfet dirigée contre l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et à ce qu’une somme de 1 500 euros lui soit accordée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas examiné sa situation et insuffisamment motivé ses décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
les décisions portent atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
c’est à juste titre que le tribunal a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale apar une décision du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 1er août 1995 à Mekla (Algérie) déclare être entré en France en mai 2023 muni d’un visa C de court séjour délivré par l’Espagne qu’il ne produit pas. Il s’est maintenu sur le territoire français et n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative au regard du droit au séjour en France. Il a travaillé dans une brasserie à Paris sous couvert d’un faux titre de séjour espagnol. Le 11 décembre 2024, il a été auditionné par la police judiciaire d’Ille-et-Vilaine dans le cadre d’une enquête pour usage et détention de faux documents. Par deux arrêtés du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an, et, l’a, d’autre part, assigné à résidence à Rennes pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an et a rejeté le surplus de la demande de M. C…. Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement en tant qu’il annule sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. C… présente des conclusions d’appel incident tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 décembre 2024 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions de l’appelant principal :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire, sans enfant à charge, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 28 ans et ne séjourne en France, au plus tôt, que depuis mai 2023. Par ailleurs, il a travaillé dans une brasserie à Paris sous couvert de faux documents d’identité qu’il a déclaré avoir achetés. S’il soutient vivre en concubinage à Rennes avec une compatriote en situation régulière, cette relation de concubinage, à la supposer établie, est extrêmement récente. En outre, il n’est en l’espèce allégué aucun impératif ou circonstance qui serait de nature à imposer que cette vie commune ne puisse se poursuivre que sur le territoire national. Par suite, eu égard à la nature très ténue des liens entretenus par M. C… avec la France, la double circonstance qu’il ne constitue pas, par sa présence sur le territoire, une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français n’est pas de nature à établir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions d’appel incident :
En premier lieu, il résulte des termes mêmes du point 4 du jugement attaqué que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet d’Ille-et-Vilaine en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, l’intimé n’est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d’irrégularité en omettant de répondre à un moyen.
En deuxième lieu, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les 1°, 2° et 6° de l’article L. 611-1. Elles font état de ce que M. C… ne justifie pas être entré régulièrement en France et qu’il a déclaré travailler illégalement à l’aide d’un faux titre de séjour espagnol en tant qu’employé polyvalent et percevoir entre 700 et 1 100 euros par mois. Elles mentionnent également que M. C… déclare vivre en concubinage avec Mme B… D…, être sans enfant à charge, et qu’il ne justifie pas avoir de la famille en France ni de liens d’une particulière intensité avec la France alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Enfin, elles précisent, en ce qui concerne le pays de destination, que M. C… ne démontre pas être personnellement et directement exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les décisions en litige dont la motivation factuelle repose sur les propres dires de M. C… sont suffisamment motivées en droit et en fait.
En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le préfet d’Ille-et-Vilaine qui s’est fondé sur les déclarations et justificatifs produits par l’intéressé s’est livré à l’examen particulier de la situation de ce dernier.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. C…, célibataire sans enfants à charge est entré en France, selon ses déclarations, en mai 2023, soit très récemment. Par ailleurs, s’il soutient qu’il vit, depuis lors, en concubinage avec une ressortissante algérienne résidant en France en situation régulière, cette vie de couple est, en tout état de cause, récente à la date de l’arrêté en litige et tant la nationalité que la situation régulière au regard de son séjour en France de sa compagne ne font pas obstacle à ce que le couple, qui ne dispose pas en vertu des stipulations précitées d’un droit à établir leur vie privée et familiale dans le pays de résidence de leur choix, puisse retourner vivre en Algérie où M. C… indique qu’ils se sont rencontrés. Enfin, il n’est pas contesté que l’intéressé a travaillé dans une brasserie à Paris en se prévalant d’un titre de séjour espagnol falsifié. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits que M. C… tient des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’éloignant du territoire.
En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que le préfet d’Ille-et Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision d’interdire à M. C… de retourner sur le territoire français pendant un an. En revanche, les conclusions incidentes présentées par M. C… ne peuvent qu’être écartées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement n°2407484 du 26 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu’il annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an prise par le préfet d’Ille-et-Vilaine contre M. C….
Article 2 :
La demande d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an prise par le préfet d’Ille-et-Vilaine contre M. C… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions incidentes de M. C… ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. A… C….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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