Annulation 23 novembre 2023
Rejet 31 octobre 2024
Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24DA00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333053 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant-dire droit du 31 octobre 2024, la cour a statué sur la requête présentée par l’association Sites & Monuments, dirigée contre le jugement n° 2204966 du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu’il a annulé l’arrêté du 27 juin 2022 seulement en tant qu’il autorise l’implantation de l’aile Ogereau à une distance de l’aile Soret inférieure à la hauteur du bâtiment et a rejeté le surplus de leur demande.
Elle a sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2022, confirmé sur recours gracieux, jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois pour permettre à la commune de Vernon et à la société civile de construction vente (SCCV) Vernonnet-Fieschi de notifier à la cour un permis de construire régularisant les vices tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme concernant les incidences du projet sur le château des Tourelles et le Vieux Moulin et, d’une manière générale, son insertion dans l’environnement (points 27 et 28 de l’arrêt), de l’irrégularité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France au regard de l’incomplétude du dossier (points 34 et 35), de la méconnaissance des articles UA 1.1 et UA 11.1 du règlement du PLU concernant la protection du caractère des lieux avoisinants (points 45 et 46), de la méconnaissance de l’article UA 2.72 du règlement du PLU concernant la hauteur des voies d’accès au regard des risques d’inondation (points 52 et 53), de la méconnaissance de l’article UA 10.1.1 du règlement du PLU concernant la hauteur maximale des bâtiments Ogereau et Soret (points 62 à 64) et de la méconnaissance de l’article UA8.1.1 du règlement du PLU concernant la distance d’éloignement entre, d’une part, les bâtiments Ogereau et Soret, d’autre part, les bâtiments Soret et Goche (points 73 à 75).
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, la SCCV Vernonnet-Fieschi, représentée par Me Pierre-Xavier Boyer, indique avoir déposé une demande de permis de construire modificatif le 31 mars 2025 mais s’être vu opposer une décision de refus le 18 mai 2025, à la suite de l’avis défavorable conforme de l’architecte des Bâtiments de France.
Par des mémoires, enregistrés les 24 juin et 8 juillet 2025, la commune de Vernon conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, l’association Sites & Monuments, représentée par Me Gourdin, persiste dans ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. de Miguel, rapporteur,
et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt avant-dire droit du 31 octobre 2024, la cour a décidé, en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur l’appel formé par l’association Sites & Monuments, contre le jugement du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Rouen en tant qu’il a annulé seulement partiellement l’arrêté du 27 juin 2022 du maire de Vernon, implicitement confirmé sur recours gracieux, accordant à la société civile de construction vente (SCCV) Vernonnet-Fieschi un permis de construire pour trois bâtiments d’un total de 86 logements. Ce sursis à statuer a été prononcé pour permettre à la commune de Vernon et à la SCCV Vernonnet-Fieschi de notifier à la cour un permis de construire régularisant les vices tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme concernant les incidences du projet sur le château des Tourelles et le Vieux Moulin et, d’une manière générale, son insertion dans l’environnement (points 27 et 28 de l’arrêt), de l’irrégularité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France au regard de l’incomplétude du dossier (points 34 et 35), de la méconnaissance des articles UA 1.1 et UA 11.1 du règlement du PLU concernant la protection du caractère des lieux avoisinants (points 45 et 46), de la méconnaissance de l’article UA 2.72 du règlement du PLU concernant la hauteur des voies d’accès au regard des risques d’inondation (points 52 et 53), de la méconnaissance de l’article UA 10.1.1 du règlement du PLU concernant la hauteur maximale des bâtiments Ogereau et Soret (points 62 à 64) et de la méconnaissance de l’article UA8.1.1 du règlement du PLU concernant la distance d’éloignement entre, d’une part, les bâtiments Ogereau et Soret, d’autre part, les bâtiments Soret et Goche (points 73 à 75). La cour a écarté les autres moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté du 27 juin 2022, mais a précisé qu’en application des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme, il appartiendra à la société d’attester de sa maîtrise foncière complète du terrain d’assiette par des éléments actualisés lors du dépôt de sa demande de permis de construire modificatif. Enfin, elle a réservé la réponse aux conclusions de la SCCV Vernonnet-Fieschi présentées par la voie de l’appel incident tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu’il a partiellement annulé l’arrêté du 27 juin 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ».
3. D’autre part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête d’appel, le permis de construire n° PC 027 681 21 09500 délivré le 27 juin 2022 à la SCCV Vernonnet-Fieschi a été retiré par un arrêté du 22 juin 2025 du maire de Vernon, à la demande de la SCCV Vernonnet-Fieschi. A la date du présent arrêt, cet arrêté retirant le permis de construire en litige est devenu définitif. Par suite, les conclusions présentées par l’appelante, tendant à l’annulation du permis de construire initial délivré le 27 juin 2022 ainsi que celles tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 novembre 2023, rejetant le surplus de ses conclusions en annulation, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Il en va de même des conclusions d’appel incident présentées par la SCCV Vernonnet-Fieschi.
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Sites et Monuments, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la SCCV Vernonnet-Fieschi et la commune de Vernon, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vernon la somme de 2 000 euros à verser à l’association Sites & Monuments, en application des dispositions précitées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’association Sites & Monuments et sur les conclusions d’appel incident de la SCCV Vernonnet-Fieschi, dirigées contre le jugement n° 2204966 du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La commune de Vernon versera la somme de 2 000 euros à l’association Sites & Monuments en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV Vernonnet-Fieschi et la commune de Vernon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Sites & Monuments, à la commune de Vernon et à la SCCV Vernonnet-Fieschi.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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