Rejet 13 novembre 2024
Annulation 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 29 sept. 2025, n° 25NT00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 novembre 2024, N° 2400558 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333013 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision implicite du préfet des Côtes d’Armor rejetant sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2400558 du 13 novembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Béguin, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 13 novembre 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet des Côtes d’Armor portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente de cet examen, de la doter d’un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes lui a opposé que sa demande de titre de séjour avait été irrégulièrement présentée et n’avait donc pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; justifiant d’une présence continue depuis dix ans sur le territoire français, le préfet était tenu, avant de rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes d’Armor qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise née le 14 septembre 1956 à Maquela do Zombo (Angola) déclare être arrivée sur le territoire français le 16 février 2012. Sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 20 juin 2013. Elle a régulièrement séjourné sous couvert d’un titre de séjour valable un an, délivré le 3 mai 2016 pour des raisons médicales. Elle a, en vain, sollicité par voie postale, le 9 décembre 2022, auprès de la préfecture des Côtes d’Armor la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… relève appel de l’ordonnance du 13 novembre 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite née, selon elle, du silence gardé par l’administration compétente sur cette demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et l’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Mme A… a présenté, par un courrier adressé à la préfecture des Côtes d’Armor le 9 décembre 2022, réceptionné le 15 décembre suivant, une demande d’admission exceptionnelle au séjour accompagnée de nombreuses pièces. Ainsi que le soutient Mme A…, il ressort des mentions figurant sur le site internet de la préfecture, que cette demande pouvait être valablement présentée par courrier postal, ce qui n’est pas contesté par le préfet.
Le préfet des Côtes d’Armor, qui ne produit aucun mémoire en défense devant la cour, s’est borné à soutenir devant le tribunal que la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A… n’a jamais été reçue par les services de la préfecture. Il ressort pourtant des mentions figurant dans un courrier adressé à la requérante par le préfet le 25 mars 2024 que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour « [était] en cours d’instruction », ce qui atteste, sur ce point, que la préfecture en a nécessairement eu connaissance. Par ailleurs, si la préfecture a invité Mme A…, par un courrier adressé le 23 février 2024, à se présenter au service des étrangers le lundi 23 mars 2024 à 8h30 afin que soit instruite sa demande de titre de séjour, ce courrier ne mentionne pas la nature du titre dont il fait état et renvoie, au demeurant, à une liste des pièces justificatives relative à une demande de titre de séjour pour raisons médicales, sans rapport avec la demande présentée par la requérante le 9 décembre 2022 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le préfet, que la demande de titre mentionnée précédemment aurait été initialement incomplète ou aurait fait l’objet d’une demande de l’autorité préfectorale à l’intéressée afin qu’elle complète son dossier.
Il s’ensuit que, compte tenu d’une demande de titre de séjour complétée dont il est attesté qu’elle a été communiquée à la préfecture des Côtes d’Armor le 15 décembre 2022, et par application des règles rappelées au point 3, une décision implicite de rejet de la demande de Mme A… est née le 15 avril 2023, dont, eu égard à la circonstance que l’intéressée en a demandé le 8 décembre 2023 les motifs, cette dernière était recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet à la date du 1er février 2024 à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Rennes.
Par suite, c’est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi, au motif de l’absence de décision de refus de séjour faisant grief à Mme A…. Son ordonnance du 13 novembre 2024 doit donc être annulée.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par
Mme A… devant le tribunal administratif de Rennes.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Selon les termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’hypothèse d’une décision implicite intervenue dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée, l’absence de communication des motifs de cette décision dans le délai d’un mois suivant la demande de communication de ces motifs entache d’illégalité la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 décembre 2023, réceptionné par la préfecture des Côtes d’Armor le 15 décembre suivant, Mme A… a sollicité, par l’intermédiaire de son avocate, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Le préfet des Côtes d’Armor n’a pas répondu à cette demande. Ainsi, en l’absence de communication par cette autorité des motifs de la décision implicite en litige, laquelle figure au nombre des actes devant être motivés en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision se trouve entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formulée le 9 décembre 2022 par Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet des Côtes d’Armor procède au réexamen de la situation de Mme A… au regard de son droit au séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois suivant la date de notification du présent arrêt. En revanche, n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Béguin, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
L’ordonnance du 13 novembre 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes et la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes d’Armor a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Côtes d’Armor de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Béguin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes d’Armor.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente,
— Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BRISSON
L’assesseure la plus ancienne
I. MARION
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfance ·
- Annulation
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Menace de mort ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Arménie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement ·
- Régularisation ·
- Logement collectif ·
- Limites
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Construction ·
- Déféré préfectoral ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Continuité
- Monuments ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Règlement
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Enregistrement ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Afghanistan ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Refus
- Titre exécutoire émis par l'administration ·
- Interruption du délai de prescription ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Prescription quinquennale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Rejet ·
- Recours juridictionnel
- Énergie ·
- Régularisation ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Historique ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.