Rejet 11 avril 2024
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24DA00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 11 avril 2024, N° 2401332 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333055 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier De Miguel |
| Rapporteur public : | M. Degand |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401332 du 11 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. B…, représenté par Me Ferrero, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 4 avril 2024 de la préfète de l’Oise ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 avril 2025.
Un mémoire, présenté pour M. B…, a été enregistré le 17 juillet 2025 après clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 29 juillet 1998, déclare être entré en France le 13 mai 2015 muni de son passeport revêtu d’un visa d’entrée pour une durée de 30 jours. A la suite d’un contrôle d’identité, M. B… a été placé en retenue administrative le 4 avril 2024. Par deux arrêtés du 4 avril 2024, la préfète de l’Oise a d’une part, obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. B… est arrivé en France en mai 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) avant d’être muni de différents titres de séjour, visiteur puis étudiant/élève à compter du 6 avril 2017 et jusqu’au 21 novembre 2020, date à laquelle il n’a pas renouvelé son titre de séjour et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire. Au cours de la scolarité suivie, il a toutefois obtenu deux certificats d’aptitudes professionnelles, en tant qu’installateur sanitaire en 2017 et installateur thermique en 2018. Il a été condamné le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais à six mois fermes d’emprisonnement pour des faits de transport et détention ou cession non autorisés de stupéfiants et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, édictées par la préfète de l’Oise le 14 octobre 2021, qu’il s’est abstenu d’exécuter en se maintenant en situation irrégulière. M. B… fait valoir que cette condamnation, pour des faits qu’il regrette, reste isolée, qu’il n’a pas récidivé et il se prévaut de son investissement dans la vie privée et familiale construite autour de sa relation avec une ressortissante française engagée depuis 2020 et de la vie commune attestée depuis juillet 2023. Un enfant, reconnu par anticipation en juillet 2023, est né de cette relation en février 2024. Pour justifier de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant, M. B… fait valoir la vie commune du couple dans le même logement et produit des relevés bancaires indiquant des dépenses non détaillées ainsi que des factures d’achats de vêtements et nourriture pour nourrisson, dont les sommes modiques correspondent toutefois aux ressources limitées de l’intéressé. Bien qu’étant sans emploi, le requérant produit en appel de nombreuses attestations de son entourage, témoignant de son implication dans la vie familiale ainsi que de l’intensité des liens personnels et familiaux noués. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation personnelle, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, la préfète de l’Oise a porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 11 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination.
5. Par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, l’arrêté du 4 avril 2024 assignant M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs et en application des dispositions précitées, implique d’enjoindre à la préfète de l’Oise de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2401332 du 11 avril 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 4 avril 2024 de la préfète de l’Oise sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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