Annulation 26 novembre 2021
Rejet 28 septembre 2022
Rejet 28 septembre 2022
Annulation 24 mai 2023
Rejet 29 février 2024
Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 22DA00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA00700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333051 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société WPD Energie 21 N° 16 a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui accorder une autorisation unique pour un parc éolien composé de cinq machines et d’un poste de livraison situés sur le territoire de la commune de Chaudun.
Par un jugement n° 1801378 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cette décision et a enjoint au préfet de l’Aisne de procéder au réexamen de la demande d’autorisation.
Par un arrêt n°20DA01235 du 26 novembre 2021, la cour a annulé le jugement du 9 juin 2020 du tribunal administratif d’Amiens et l’arrêté du 9 janvier 2018 du préfet de l’Aisne, a accordé à la société WPD Energie 21 N° 16 l’autorisation unique pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq machines et d’un poste de livraison situé sur le territoire de la commune de Chaudun et a renvoyé la société WPD Energie 21 N° 16 devant le préfet de l’Aisne pour qu’il fixe les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Procédure pendante devant la cour :
Par un arrêt avant dire-droit du 29 février 2024, la cour, après avoir relevé l’irrégularité de l’avis émis le 26 septembre 2016 par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie en qualité d’autorité environnementale sur la demande de la société WPD Energie 21 n°16 à ses points 62 à 65 :
1°) a sursis à statuer sur les conclusions de la requête en tierce opposition formée par l’association Société historique de Soissons, l’association pour la protection de l’environnement du village de Saint-Pierre-Aigle, l’association Soissonnais 14-18, Mme M… I…, M. F… B…, M. N… J…, M. C… E…, Mme G… E…, M. O… K…, M. H… L… et M. D… A…, représentés par Me Francis Monamy, tendant à ce que soit déclaré non avenu l’arrêt n°20DA01235 du 26 novembre 2021, soit annulé le jugement n°1801378 du 9 juin 2020 du tribunal administratif d’Amiens, soit rejetée la requête présentée devant la cour dans l’instance n°20DA01235 par la société WPD Energie 21 n°16 et soit mis à la charge de l’État et de la société WPD Energie 21 n°16 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues aux points 92 à 95 ;
2°) a rejeté les conclusions de sursis à statuer présentées par l’association Société historique de Soissons et autres sur le fondement du II de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) a réservé en son article 3 jusqu’à la fin de l’instance tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’avait pas été statué.
Par une lettre et des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2024, 17 mars 2025 et 4 avril 2025, la société WPD Energie 21 n°16, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le vice retenu par la cour dans son arrêt avant dire-droit a été régularisé par la consultation de la MRAe des Hauts-de-France qui a rendu un avis le 28 mai 2024 ;
un arrêté de régularisation a été pris par le préfet de l’Aisne le 26 février 2025 ;
elle a versé aux débats l’ensemble des éléments utiles à la cour pour apprécier l’existence de la régularisation du vice qu’elle avait retenu dans son arrêt avant dire-droit, si bien qu’il n’y a pas lieu pour elle d’ordonner des mesures d’instructions ainsi que le lui demandent l’association Société historique de Soissons et autres.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, l’association Société historique de Soissons, et autres, maintiennent leurs précédentes conclusions et demandent à la cour d’enjoindre au préfet de l’Aisne et à la société WPD Energie 21 n°16 de produire l’entier dossier au vue duquel l’arrêté de régularisation du 26 février 2025 a été pris.
Ils font valoir que ;
la société pétitionnaire n’a pas produit la saisine de la MRAe des Hauts-de-France du 5 avril 2024 par l’unité départementale de l’Aisne de la DREAL des Hauts-de-France, la saisine de préfet de l’Aisne et de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France par la MRAe par courriels du 13 mai 2024 et leurs éventuelles réponses, l’intégralité des échanges qui ont eu lieu entre la pétitionnaire et le service instructeur, la déclaration de changement d’exploitant au profit de la société Energie Morbihan du 2 mars 2023, les mesures de publicité de la consultation publique ainsi que la preuve que le public a été mis en demeure de présenter des observations, le registre d’observations du public, les lettres de saisine des services et organismes consultés pendant la procédure de régularisation et leurs avis éventuels, l’intégralité des rapports de la DREAL dont celui du 16 décembre 2024 et, enfin, le projet d’arrêté transmis au pétitionnaire le 23 décembre 2024 et la réponse de l’exploitant ;
le juge administratif dispose du pouvoir d’exiger de l’administration compétente la production de tous documents susceptibles d’établir sa conviction et de permettre la vérification des allégations des parties ;
dans ces conditions, il y a lieu pour la cour d’ordonner au préfet de l’Aisne et à la société pétitionnaire de produire l’entier dossier au vu duquel l’arrêté de régularisation du 26 février 2025 a été pris, afin qu’ils puissent en examiner la légalité.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Le préfet de l’Aisne, à qui la présente procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire postérieurement à l’arrêt avant dire-droit du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention d’Aarhus ;
la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code général des collectivités territoriales ;
l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 ;
l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 ;
le décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié ;
le décret n°2014-450 du 2 mai 2014 ;
l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Kabra pour la société WPD Energie 21 n°16.
Considérant ce qui suit :
La société WPD Energie 21 n°16 a demandé le 8 février 2016 l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chaudun. Par un arrêté du 9 janvier 2018, le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande. Par un jugement du 9 juin 2020, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l’Aisne de réexaminer la demande d’autorisation. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet de l’Aisne a rejeté à nouveau la demande d’autorisation de la société WPD Energie 21 n°16.
Par un arrêt du 26 novembre 2021, la cour a annulé ce jugement, accordé à la société WPD Energie 21 n°16 l’autorisation sollicitée et enjoint au préfet de l’Aisne de fixer les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par une décision du 28 septembre 2022, le Conseil d’État statuant au contentieux n’a pas admis le pourvoi formé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre cet arrêt du 26 novembre 2021. Dans la présente instance, l’association Société historique de Soissons et autres forment un recours en tierce opposition contre le même arrêt.
Par un arrêt avant dire-droit du 29 février 2024, la cour a écarté l’ensemble des moyens soulevés par les appelants à la seule exception du moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis le 26 septembre 2016 par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie en qualité d’autorité environnementale, qu’elle a estimé fondé à son point 65. Elle a estimé que ce vice était régularisable par la délivrance d’une autorisation modificative après consultation d’une autorité environnementale présentant les garanties d’autonomie requises par l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011. Elle a précisé aux points 93 et suivants de son arrêt, les modalités de cette régularisation et a indiqué au point 95 qu’il y avait lieu de surseoir à statuer pendant un délai de huit mois ou, si une enquête publique complémentaire devait être organisée, pendant un délai de dix mois à compter de la notification dudit arrêt.
C’est ainsi que la cour a, en l’article 1er de son arrêt du 29 février 2024, sursis à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues aux points 92 à 95, qu’elle a rejeté en son article 2 les conclusions de sursis à statuer présentées par l’association Société historique de Soissons et autres sur le fondement du II de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et qu’elle a enfin réservé en son article 3 jusqu’à la fin de l’instance tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’avait pas été statué.
Sur la régularisation du vice retenu par la cour dans son arrêt avant dire-droit du 29 février 2024 :
Aux termes du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / (…) / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Il appartient dans ce cadre au juge qui a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement d’apprécier, pour statuer sur le litige lorsqu’une mesure de régularisation lui a été notifiée, si cette mesure assure la régularisation du vice qu’il a relevé quand bien même les parties, invitées à le faire, n’ont pas présenté d’observations devant lui sur ce point.
En revanche, il n’appartient au juge de se prononcer sur les vices propres entachant la mesure de régularisation que s’il est saisi d’un moyen en ce sens ou qu’un tel vice est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que postérieurement à l’arrêt avant-dire droit du 29 février 2024, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) des Hauts-de-France a rendu un avis sur le projet de la société WPD Energie 21 n°16 le 28 mai 2024. Le préfet de l’Aisne a délivré à celle-ci un arrêté d’autorisation modificative portant régularisation le 26 février 2025 au vu de cet avis. Dès lors que la MRAe est une autorité environnementale présentant les garanties d’autonomie requises par l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 susvisé, le vice de procédure qui avait été retenu par la cour au point 65 de son arrêt du 29 février 2024 et qui avait justifié le prononcé d’un sursis à statuer sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, a été régularisé.
Alors que les tiers-opposants ne font par ailleurs état d’aucun autre moyen à l’encontre de l’arrêté du 26 février 2025, leurs demandes tendant à que soit déclaré non avenu l’arrêt du 26 novembre 2021, que soit annulé le jugement du tribunal administratif d’Amiens en date du 9 juin 2020 et que soient rejetées les demandes présentées devant la cour dans l’instance n°20DA01235 par la société WPD Energie 21 n°16 ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
Il en résulte également que les conclusions des tiers opposants tendant à ce que la cour demande à l’administration de produire l’entier dossier au vu duquel l’arrêté du 26 février 2025 a été édicté doivent être rejetées, en l’absence d’utilité d’une telle mesure.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Société historique de Soissons, l’association pour la protection de l’environnement du village de Saint-Pierre-Aigle, l’association Soissonnais 14-18, Mme I…, M. B…, M. J…, M. E…, Mme E…, M. K…, M. L… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société WPD Energie 21 n°16 présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Société historique de Soissons, tiers opposant premier dénommé, en application du 3ème alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société WPD Energie 21 n°16 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Menace de mort ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Arménie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement ·
- Régularisation ·
- Logement collectif ·
- Limites
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Médecin
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Artisanat ·
- Construction ·
- Activité ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Nuisance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfance ·
- Annulation
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Construction ·
- Déféré préfectoral ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Continuité
- Monuments ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Règlement
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Enregistrement ·
- Protection
Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.