Annulation 26 mai 2023
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 23DA01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 mai 2023, N° 2202277 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333052 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La préfète de la Somme a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Ponthoile a délivré à M. A… C… un certificat d’urbanisme opérationnel positif pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée ZN n° 18 située rue de Nouvion.
Par un jugement n°2202277 du 26 mai 2023, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 28 janvier 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. C…, représenté par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 mai 2023 ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le déféré préfectoral déposé devant le tribunal administratif d’Amiens était irrecevable en l’absence de compétence de sa signataire ;
le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’est pas fondé dès lors que le projet de construction au titre duquel il a sollicité un certificat d’urbanisme se situe en continuité avec un secteur urbanisé.
Le préfet de la Somme, à qui la présente procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
La commune de Ponthoile, à qui la présente procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
les conclusions, de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Delort pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZN n° 18 à Ponthoile (80860). Il a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur l’édification d’une maison individuelle sur cette parcelle le 10 décembre 2021. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le maire de Ponthoile a fait droit à sa demande. La préfète de la Somme, à laquelle cet acte a été transmis au titre du contrôle de légalité, en a sollicité le retrait par un recours gracieux du 18 mars 2022 qui a été expressément rejeté le 10 mai suivant. La préfète de la Somme a déféré l’arrêté du 28 janvier 2022 au tribunal administratif d’Amiens, qui, par un jugement du 26 mai 2023 en a prononcé l’annulation. M. C… interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité du déféré préfectoral :
Ainsi que l’a indiqué à raison le tribunal administratif d’Amiens dans son jugement contesté, la préfète de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture de la Somme, à l’effet de signer « toutes requêtes, déférés, mémoires, déclinatoires de compétence auprès des différentes juridictions » par un arrêté du 17 décembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Contrairement à ce qui est soutenu en appel, cette délégation était suffisamment précise pour donner compétence à Mme B… pour déférer devant le tribunal administratif l’arrêté du 28 janvier 2022. Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que le déféré préfectoral à l’encontre de cet acte serait irrecevable en raison de l’incompétence de son auteure.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme par l’arrêté du maire de Ponthoile en date du 28 janvier 2022 :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. ».
En premier lieu, M. C… fait valoir que la parcelle en cause se situe en continuité d’un village au sens du 1er alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes versées au dossier, ainsi que des données publiques de référence produites par l’Institut géographique national (IGN) et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, que la parcelle cadastrée ZN n°18, est située à plus de deux kilomètres à l’est du centre bourg de Ponthoile dont elle est séparée par de vastes étendues agricoles. Cette parcelle particulièrement vaste s’ouvre à l’Est sur d’autres parcelles non-bâties. Elle est bordée au Nord par une voie qui la sépare d’un très vaste espace agricole et forestier. Si elle est bordée à l’Ouest par la route de Nouvion, un seul immeuble est implanté le long de cette voie, sur la parcelle ZS n°291, qui se situe au croisement de la route de Nouvion et de la rue du marais de Bonnelle. Entre ce croisement et celui situé plus à l’Est entre la rue du marais de Bonnelle et la route de Sailly, seules quelques constructions éparses sont implantées sur les parcelles ZS n°s 281, 291, 516 et 480. Par ailleurs, plusieurs parcelles y sont non-bâties et certaines supportent un espace boisé important. Enfin, si des constructions sont implantées un peu plus à l’Est de la parcelle ZS n°18, elles sont peu nombreuses et implantées sur de vastes parcelles, caractérisant ainsi une urbanisation diffuse. Dans ces conditions, eu égard à la faible densité des constructions qui y sont bâties, le secteur d’implantation de l’opération projetée ne saurait être regardé comme constitutif d’un village ou d’une agglomération comme l’allègue M. C…, quand bien même il serait desservi par une voie publique ainsi que par les réseaux d’eau et d’électricité et qu’il aurait été classé en zone U par le plan local d’urbanisme (PLU) de Ponthoile. Il en résulte que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le terrain en cause pouvait être utilisé pour la construction d’une maison individuelle sur le fondement des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
En second lieu, aux termes du 2ème alinéa du même article L. 121-8, lequel est bien applicable au litige : « Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. ».
Il en résulte que l’autorité administrative chargée de se prononcer sur les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol sur le territoire d’une commune littorale ne peut autoriser une construction en dehors des agglomérations et villages existants que si le terrain d’assiette du projet est situé dans un « secteur déjà urbanisé », au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et délimité comme tel par le plan local d’urbanisme (PLU).
Un « secteur déjà urbanisé » au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, est susceptible d’être défini par un SCOT et délimité par un PLU, quand bien même ils auraient été adoptés antérieurement à la loi du 23 novembre 2018.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué qu’un secteur qui serait déjà urbanisé au sens des dispositions précitées et qui inclurait la parcelle ZN n°18 dont est propriétaire M. C… aurait été identifié par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) applicable puis délimité par le PLU de Ponthoile. Dans ces conditions, la construction d’une maison individuelle sur cette parcelle ne pouvait être autorisée sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, contrairement à ce que fait valoir l’appelant.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Ponthoile lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel positif pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée ZN n° 18 située rue de Nouvion.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. C… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme et à la commune de Ponthoile.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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