Rejet 19 novembre 2024
Annulation 7 octobre 2025
Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24NT03317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375315 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2209908 du 19 novembre2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Cabioch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 portant refus de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans un délai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée du réexamen dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme totale de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d’un défaut de motivation et méconnait l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont écarté à tort les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, des dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la décision contestée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les droits protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été déclarée caduque par le bureau d’aide juridictionnelle par décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les observations de Me Power substituant Me Cabioch.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 19 octobre 1989, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2024 par lequel ce tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de séjour et ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Si la décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne comporte cependant, aucune indication des considérations de fait pour lesquelles le préfet de la Loire -Atlantique a refusé de faire droit à la demande de M. B…, hormis la mention de la date d’entrée sur le territoire sur le territoire de manière irrégulière, la date de la demande de titre de séjour et les fondements de cette demande.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête de M. B…, que ce dernier est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent arrêt implique seulement, alors que les autres moyens d’annulation n’apparaissent pas fondés, que la demande de titre de séjour de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la nouvelle décision à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à
Me Cabioch, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et ce, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :
le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2209908 du 19 novembre 2024 est annulé.
Article 2 :
l’arrêté du 13 juin 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé ;
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la nouvelle décision à intervenir ;
Article 4 :
l’État versera une somme de 1 800 euros à Me Cabioch, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et ce, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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