Rejet 18 décembre 2023
Désistement 23 septembre 2024
Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 24NT00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 18 décembre 2023, N° 2303003 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542070 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société NCI II a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le président de la communauté de communes Terres d’Argentan Intercom a délivré à la société Burger King Construction un permis de construire portant sur la réalisation d’un restaurant et d’un drive et la décision de rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2303003 du 18 décembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2024 et 13 juillet 2024, la société NCI II, représentée par Me Busson, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen du 18 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 du président de la communauté de communes Terres d’Argentan Intercom et la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terres d’Argentan Intercom le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de son intérêt à agir contre les décisions contestées, dès lors que l’établissement de restauration qu’elle exploite est situé à proximité immédiate du projet et que celui-ci porte atteinte à ses intérêts du point de vue du droit de l’urbanisme et au regard de ses incidences sur la circulation automobile ;
- sa demande devant le tribunal administratif était recevable, dès lors qu’en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, elle a justifié du caractère régulier de l’occupation de son bien ;
- le projet méconnaît l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux accès et voirie ; les conditions de desserte du projet et ses incidences sur la circulation automobile occasionneront des risques pour la sécurité ; le projet n’est pas desservi par une voie disposant de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de son importance et de sa nature ; les voies nouvelles ne prévoient pas d’aménagement pour les vélos et les piétons ;
- il méconnaît l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, dès lors qu’il prévoit un nombre insuffisant de places de stationnement ;
- il méconnaît l’article CO 2 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- l’avis favorable du maire d’Argentan rendu le 15 février 2023 ne se prononce pas sur les conséquences du projet sur la voirie ;
- le département n’a pas été consulté sur le projet, en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2024 et 15 novembre 2024, la SASU Burger King Construction, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société NCI II une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société NCI II ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la communauté de communes Terres d’Argentan Intercom, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société NCI II une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société NCI II ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- les observations de Me Busson, représentant la société NCI II, de Me Châles, substituant Me Gorand, représentant la communauté de communes Argentan Intercom, et de Me Simon, représentant la SASU Burger King Construction.
Une note en délibéré présentée pour la société NCI II a été enregistrée le 15 octobre 2025.
Une note en délibéré présentée pour la société Burger King a été enregistrée le 22 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 mai 2023, le président de la communauté de communes Terres d’Argentan Intercom a délivré à la SASU Burger King Construction un permis de construire portant sur la réalisation d’un restaurant, d’une terrasse et d’une piste de drive rue Hector Berlioz à Argentan. La société NCI II a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 20 septembre 2023. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté le recours présent par la société NCI II contre ces deux décisions. La société NCI II relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Et aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme que la contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier, usufruitier ou nu-propriétaire, dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 600-1-3 du même code que cette qualité s’apprécie, sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence, dans sa demande devant le tribunal, de production des titres ou actes mentionnés à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, la société NCI II a été invitée par lettre du 21 novembre 2023 du greffe de ce tribunal, dont il a été accusé régulièrement réception le même jour, à régulariser sa demande en l’accompagnant des pièces exigées par cet article et a été informée, par ce même courrier, que, faute d’une telle régularisation dans un délai de quinze jours, celle-ci pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. En réponse à cette invitation, la société NCI II a produit, les 5 et 6 décembre 2023, un extrait du contrat de location-gérance sous le système de franchise Mc Donald’s conclu le 26 août 2022 entre la société Mc Donald’s France et M. B… A… pour un restaurant situé rue Hector Berlioz à Argentan, une facture d’électricité établie à son nom, pour ces locaux, au titre de la période courant du 7 août au 6 septembre 2023, deux factures établies à son nom par la SAS Mc Donald’s France, la première, en date du 18 novembre 2022, portant sur la refacturation de la taxe foncière relative aux locaux en cause au titre de l’année 2022, et la seconde, en date du 2 novembre 2023, portant sur la redevance de location-gérance du mois de novembre 2023, ainsi qu’une attestation établie par M. A… le 5 décembre 2023, lequel allègue avoir confié à la société NCI II, dont il est l’associé-gérant, l’exploitation commerciale du restaurant. La requérante a par ailleurs produit un extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour au 22 juin 2023 ainsi qu’un extrait de ses statuts. Ces éléments ne permettent pas, toutefois, faute pour l’intéressée de justifier de la sous-location qui lui aurait été accordée par M. A… dans les conditions prévues par l’article 11.2 du contrat de location-gérance cité ci-dessus conclu avec la société Mc Donald’s France, imposant notamment l’accord de la société loueuse pour la cession du contrat, d’établir l’occupation régulière du bien en cause, à la date d’affichage de la demande de permis de construire, le 10 février 2023.
Par suite, la société NCI II n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au motif qu’elle n’était pas accompagnée des titres ou actes mentionnés à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Terres d’Argentan Intercom, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société NCI II de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société NCI II le versement à la SASU Burger King Construction et à la communauté de communes Terres d’Argentan Intercom d’une somme de 1 000 euros chacune au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société NCI II est rejetée.
Article 2 : La société NCI II versera à la SASU Burger King Construction et à la communauté de communes Terres d’Argentan Intercom une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société NCI II, à la communauté de communes Terres d’Argentan Intercom et à la SASU Burger King Construction.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Architecture ·
- Prime ·
- Concours ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Réserves foncières ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs
- Aide ·
- Région ·
- Retard ·
- Agriculture biologique ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
- Marches ·
- Commune ·
- Intervention ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Interdiction ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aéroport ·
- Redevance ·
- Domaine public ·
- Cellule ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aérodrome ·
- Dol
- Zone sinistrée ·
- Calamité agricole ·
- Commune ·
- Agriculture ·
- Pêche maritime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission d'enquête ·
- Barge ·
- Dommage ·
- Département
- Immobilier ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Droite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vote ·
- Conseil municipal ·
- Intérêt pour agir ·
- Commune ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Directive (ue)
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Retrait
- Amiante ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Déchet ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Énergie renouvelable ·
- Sociétés ·
- Charte ·
- Erreur de droit ·
- Déclaration ·
- Monuments
- Communauté de communes ·
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Énergie renouvelable ·
- Charte ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Déclaration ·
- Retrait
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.