Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 4 nov. 2025, n° 22NC01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 mai 2022, N° 2001539 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542080 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
La société de l’Aéroport de Colmar a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’enjoindre à M. A… d’évacuer la cellule n° 5 du hangar n° 16 situé sur l’aérodrome de la commune de Colmar, d’autre part, de l’autoriser, en cas d’inexécution de cette obligation, à procéder à cette évacuation aux frais, risques et périls de M. A… et, enfin, de le condamner à lui verser des sommes au titre des indemnités d’occupation sans titre du domaine public pour les années 2018 à 2022.
Par un jugement n° 2001539 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, enjoint à M. A… d’évacuer, sans délai, la cellule n° 5 du hangar n° 16 situé sur l’aérodrome de la commune de Colmar, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 15 jours, autorisé la société de l’Aéroport de Colmar à faire procéder, à l’expiration du même délai, à la libération de son domaine public et à l’expulsion de M. A… et de tous occupants de son chef et, enfin, condamné M. A… à verser à la société de l’Aéroport de Colmar la somme de 10 920,80 euros au titre de son occupation irrégulière de la cellule n° 5 du hangar n° 16 pour la période du 1er janvier 2018 à la date de notification du jugement.
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les factures nos 5904 et 7141 de montants respectifs de 2 862,98 et 2 923,20 euros, par lesquelles la société de l’Aéroport de Colmar a mis à sa charge les indemnités d’occupation de la cellule n° 5 du hangar n° 16 situé sur l’aérodrome de la commune de Colmar, au titre des exercices 2018 et 2019 et de condamner cette société à l’indemniser du préjudice qu’il a subi.
Par un jugement n° 1906644 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A….
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NC01854, le 13 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 22 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Broglin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2001539 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande de la société de l’Aéroport de Colmar ;
3°) de mettre à la charge de la société de l’Aéroport de Colmar une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas un occupant sans titre du domaine public dès lors qu’une convention d’occupation a été signée par les parties le 4 janvier 2019 et qu’il est à jour de ses redevances et charges ;
- la demande de la société de l’Aéroport de Colmar tendant à ce que la nullité de la convention soit constatée est irrecevable dès lors qu’elle constitue une demande nouvelle, elle est en tout état de cause non fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 23 septembre 2024, la société de l’Aéroport de Colmar, représentée par Me Llorens, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de M. A… ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soit constatée la nullité de la convention et par voie de conséquence au rejet de la requête de M. A… ;
3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A… occupait le domaine public sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2018 dès lors qu’aucune nouvelle convention n’avait été signée postérieurement à cette date ;
- elle n’a pas consenti à la conclusion d’une convention pour un montant de redevance de 2,58 euros hors taxes par m² et par an ;
- M. A… ne s’est pas acquitté de la redevance d’occupation et des charges ;
- à titre subsidiaire, il doit être relevé que la convention d’occupation est entachée de nullité dès lors qu’elle est affectée d’un vice du consentement, constitutif d’un dol commis par le requérant.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°22NC01864, le 13 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 22 août 2024, M. A…, représenté par Me Broglin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1906644 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation ;
2°) de juger que la facturation de 2 862,98 euros pour l’année 2018 et de 2 923,20 euros pour l’année 2019 est injustifiée ;
3°) de mettre à la charge de la société de l’Aéroport de Colmar les dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas un occupant sans titre du domaine public dès lors qu’une convention d’occupation a été signée par les parties le 4 janvier 2019 et qu’il est à jour de ses redevances et charges ;
- la facturation de 2 862,98 euros pour l’année 2018 et de 2 923,20 euros pour l’année 2019 est injustifiée ;
- la demande de la société de l’Aéroport de Colmar tendant à ce que la nullité de la convention soit constatée est irrecevable dès lors qu’elle constitue une demande nouvelle ; elle est en tout état de cause non fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 2 septembre 2024, la société de l’Aéroport de Colmar, représentée par Me Llorens, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de M. A… ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soit constatée la nullité de la convention et par voie de conséquence au rejet de la requête de M. A… ;
3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, M. A… occupait le domaine public sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2018 dès lors qu’aucune nouvelle convention n’avait été signée postérieurement à cette date ;
- elle n’a pas consenti à la conclusion d’une convention pour un montant de redevance de 2,58 euros hors taxe par m² et par an ;
- M. A… ne s’est pas acquitté de la redevance d’occupation et des charges ;
- à titre subsidiaire, il doit être relevé que la convention d’occupation est entachée de nullité dès lors qu’elle est entachée d’un vice du consentement, un dol commis par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Picoche, avocat de la société de l’Aéroport de Colmar.
Deux notes en délibéré enregistrées dans les dossiers 22NC01854 et 22NC01864 présentées pour la société de l’Aéroport de Colmar ont été enregistrées le 10 octobre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Par une convention du 11 décembre 2007, M. A… a été autorisé à occuper à titre précaire la cellule n° 5 du hangar n° 16 de l’aéroport de Colmar. A l’expiration de cette convention le 31 décembre 2017, la société de l’Aéroport de Colmar, en sa qualité de délégataire de service public, a procédé à une révision du montant des redevances et a soumis à M. A… la conclusion d’une nouvelle convention d’occupation. Un litige est né quant au montant de la redevance d’occupation. La société de l’Aéroport de Colmar a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à M. A… d’évacuer la cellule n° 5 du hangar n° 16 et qu’il soit condamné à lui verser des sommes au titre des indemnités d’occupation sans titre du domaine public pour les années 2018 à 2022. En parallèle, M. A… a saisi le tribunal aux fins de voir annuler les factures émises à son encontre, au titre des années 2018 et 2019, pour les redevances d’occupation. M. A… relève appel, d’une part, du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de la société de l’Aéroport de Colmar en lui enjoignant d’évacuer sans délai la cellule en litige et en le condamnant à lui verser la somme de 10 920,80 euros au titre de son occupation irrégulière du domaine public et, d’autre part, du jugement par lequel le même tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation des factures.
Les requêtes n° 22NC01854 et n° 22NC01864 présentées par M. A…, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement n° 2001539 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’expulsion :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une convention du 11 décembre 2007, M. A… a été autorisé à occuper à titre précaire la cellule n° 5 du hangar n° 16 de l’aéroport de Colmar, jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard, pour un montant de redevance annuelle de 275,83 euros, soit au regard des 180 m² occupés par M. A…, un montant de 1,53 euros par m². Avant son expiration, la société de l’Aéroport de Colmar a transmis à M. A… une nouvelle convention, pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2024, et l’a invité à la signer par des courriers des 26 juillet 2017, 21 mars, 18 septembre et 11 décembre 2018. Cette nouvelle convention prévoyait que la redevance d’occupation du domaine public aéroportuaire serait portée à 25,84 euros HT le m². M. A… a finalement retourné à la société la convention signée, par un courrier du 18 décembre 2018, après avoir modifié le montant de la redevance à une somme de 2,58 euros hors taxes par m². Contrairement à ce qu’elle soutient, il n’est pas vraisemblable que la société n’ait eu connaissance de cet exemplaire de la convention pour la première fois au cours de l’instance devant le tribunal administratif de Strasbourg dès lors que, par un courrier du 4 janvier 2019, la société a transmis en retour à l’intéressé un courrier indiquant « veuillez trouver ci-joint votre exemplaire de la convention d’occupation de la cellule n° 5 du hangar n° 16 signée par nos soins ». Si les premiers juges ont estimé que l’authenticité de cette convention n’était nullement établie, la société de l’Aéroport de Colmar n’émet aucun doute sur celle-ci mais soutient que le montant de la redevance a été frauduleusement modifié par M. A…. Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir qu’une nouvelle convention d’occupation temporaire de la cellule du hangar en litige a été conclue entre la société de l’Aéroport de Colmar et lui au titre de la période du 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2024, sur la base d’un montant de 2,58 euros le m².
En second lieu, aux termes de l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. / Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. / Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
La société de l’Aéroport de Colmar fait valoir que la convention en litige est entachée de nullité dès lors que sa signature a été obtenue par une manœuvre dolosive. S’il est vrai que M. A… a modifié le montant de la redevance figurant sur la convention transmise par la société, passant d’un montant de 25,84 euros HT par m² à 2,58 euros, cette modification manuscrite est clairement visible à la lecture de la convention et ne pouvait qu’être constatée par la société de l’Aéroport de Colmar lors de la relecture qu’elle ne devait pas manquer de faire de ce document, préalablement à sa signature. Dans ces circonstances, M. A… ne peut ainsi être regardé comme ayant menti, commis des manœuvres ou dissimulé intentionnellement une information et commis un dol de nature à vicier le consentement de la société de l’Aéroport de Colmar qui n’est, par suite, pas fondée à demander à ce que la nullité de la convention soit constatée.
Il résulte de ce qui précède que dès lors que M. A… ne peut être regardé comme étant occupant sans titre du domaine public aéronautique de la commune de Colmar depuis le 1er janvier 2018, c’est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de libérer la cellule n° 5 du hangar n° 16 sans délai et ont autorisé la société de l’Aéroport de Colmar, à l’expiration d’un délai de quinze jours, à procéder à son expulsion.
En ce qui concerne les conclusions relatives au paiement des indemnités d’occupation :
Dès lors que M. A… ne peut être regardé comme étant occupant sans titre du domaine public, et qu’il n’est pas contesté qu’il a versé en exécution de la convention d’occupation, une redevance d’occupation, la société de l’Aéroport de Colmar n’est pas fondée à demander sa condamnation au versement d’une indemnité d’occupation. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges l’ont condamné à verser la somme de 10 920,80 euros pour l’occupation du hangar pour la période du 1er janvier 2018 à la date de notification du jugement, le 12 mai 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation du jugement n° 2001539 du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg lui a, d’une part, fait injonction d’évacuer sans délai la cellule n° 5 du hangar n° 16 située sur l’aérodrome de la commune de Colmar, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 15 jours, et d’autre part, autorisé la société de l’Aéroport de Colmar à faire procéder, à l’expiration du même délai à la libération de son domaine public et à l’expulsion de M. A… et de tous occupants de son chef et, l’a, enfin, condamné à verser à la société de l’Aéroport de Colmar la somme de 10 920,80 euros au titre de son occupation irrégulière de la cellule n° 5 du hangar n° 16 pour la période du 1er janvier 2018 à la date de notification du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement n° 1906644 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en première instance :
Contrairement à ce qui était soutenu par la société de l’Aéroport de Colmar, la demande de première instance de M. A… contenait l’exposé suffisant des moyens de fait et de droit à l’appui de sa demande. La fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions d’annulation présentées par M. A… :
Il résulte de l’instruction que, le 28 février 2018, la société de l’Aéroport de Colmar a facturé à M. A… une somme de 2 862,98 euros au titre de l’année 2018 et, le 31 janvier 2019, elle lui a facturé une somme de 2 923,20 euros au titre de l’année 2019. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les montants dus au titre de ces deux années, pour les redevances d’occupation du domaine public, doivent être calculés en fonction de la convention valable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024. La société de l’Aéroport de Colmar ne conteste pas qu’en versant la somme de 374,12 euros pour chacune des années 2018 et 2019, M. A… s’est acquitté d’une somme qui n’est pas inférieure à celle conventionnellement prévue. Il en résulte que M. A… est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l’annulation des factures en litige, édictées les 28 février 2018 et 31 janvier 2019, en ce qu’elles excèdent, chacune, le montant de 374,12 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des factures émises le 28 février 2018 et le 31 janvier 2019, en tant qu’elles excèdent, chacune, le montant de 374,12 euros.
Sur les frais des instances :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société de l’Aéroport de Colmar une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. En revanche les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société Aéroport de Colmar, partie perdante, tendant à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2001539 du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée, dans l’instance n° 2001539, par la société de l’Aéroport de Colmar devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les factures émises les 28 février 2018 et 31 janvier 2019 par la société de l’Aéroport de Colmar sont annulées en tant qu’elles excèdent, chacune, la somme de 374,12 euros.
Article 4 : Le jugement n° 1906644 du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La société de l’Aéroport de Colmar versera à M. A… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et la société de l’Aéroport de Colmar.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Dupuy
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