Annulation 5 juin 2024
Annulation 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 24NT02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 juin 2024, N° 2108868 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542073 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MONTES-DEROUET |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande.
Par un jugement n°2108868 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 mai 2021 du ministre de l’intérieur, a enjoint au ministre de réexaminer la demande de naturalisation de Mme A… B… épouse C… dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision du 7 mai 2021, lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation de Mme A… B… épouse C… dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… B… épouse C… présentée devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la décision d’ajournement n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle ne justifie d’une durée d’activité professionnelle que de 9 ans ; elle ne subvient pas, à la date de la décision contestée, aux besoins de son foyer, au moyen de ressources suffisantes ;
- la décision contestée est suffisamment motivée ;
- elle n’est pas entachée d’un vice d’incompétence ;
- il a été procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Hegege, conclut au rejet de la requête, à la délivrance d’un certificat de nationalité française et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés ;
- la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
- il n’est pas justifié de la délégation de signature du signataire de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 5 juin 2024 en tant que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 mai 2021 par laquelle il a maintenu l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A… B… épouse C…, lui a enjoint de réexaminer la demande dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat les frais de procès.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ».
3. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement et de manière autonome à ses besoins en France.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A… B… épouse C…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… épouse C…, née le 6 aout 1985, a commencé à exercer une activité professionnelle en 2008, à l’âge de 23 ans, en qualité d’aide comptable puis, à compter du mois de juin 2011, en qualité de secrétaire pour un revenu brut mensuel de 1 356 euros avant de cesser toute activité professionnelle de 2013 à 2019 pour élever ses enfants. Elle ne justifiait ainsi, au 31 décembre 2017, ainsi que cela ressort de son relevé de situation individuelle de l’assurance retraite, que de 9 années d’activités. Si elle a repris une activité professionnelle en qualité de secrétaire administrative dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en mars 2019, cet emploi ne lui a procuré toutefois qu’un revenu net imposable annuel de 9 552 euros en 2019, de 10 077 euros en 2020 et de 11 177 euros en cumul en septembre 2021. Le ministre de l’intérieur n’a pas dès lors, sans qu’ait d’incidence le fait que Mme A… B… épouse C… ait librement choisi de ne pas travailler pour veiller à l’éducation de ses enfants, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insertion professionnelle de l’intéressée. Ainsi, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision du ministre de l’intérieur du 7 mai 2021.
6. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… B… épouse C… tant devant le tribunal que devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A… B… épouse C…:
7. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le lendemain, Mme D…, nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme E… F…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de la décision contestée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ».
9. La décision contestée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne que l’examen du parcours professionnel de Mme A… B… épouse C…, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Dans ces conditions, la décision contestée comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 7 mai 2021 et lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation de Mme A… B… épouse C….
Sur les conclusions présentées par Mme A… B… épouse C… :
11. Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… B… épouse C… tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de l’intérieur de lui attribuer un certificat de nationalité française doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… B… épouse C… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé en ce qu’il a annulé la décision du 7 mai 2021 du ministre de l’intérieur, lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme A… B… épouse C… et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… B… épouse C… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions relatives à l’attribution d’un certificat de nationalité française présentées par Mme A… B… épouse C… devant la cour et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme H… A… B… épouse C….
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aéroport ·
- Redevance ·
- Domaine public ·
- Cellule ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aérodrome ·
- Dol
- Zone sinistrée ·
- Calamité agricole ·
- Commune ·
- Agriculture ·
- Pêche maritime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission d'enquête ·
- Barge ·
- Dommage ·
- Département
- Immobilier ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Droite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vote ·
- Conseil municipal ·
- Intérêt pour agir ·
- Commune ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Personne publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Instance ·
- Partie
- Délibération ·
- Commune ·
- Immobilier ·
- Collectivités territoriales ·
- Prix ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Architecture ·
- Prime ·
- Concours ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Réserves foncières ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs
- Aide ·
- Région ·
- Retard ·
- Agriculture biologique ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
- Marches ·
- Commune ·
- Intervention ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Interdiction ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Directive (ue)
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Retrait
- Amiante ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Déchet ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.