Réformation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 4 nov. 2025, n° 21NC02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC02463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 juillet 2021, N° 1806253 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542076 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane BARTEAUX |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' établissement public foncier de Lorraine c/ société AC Environnement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’établissement public foncier de Lorraine, devenu l’établissement public foncier de Grand Est, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société AC Environnement à lui verser la somme de 555 761,62 euros en réparation du préjudice qu’il a subi en raison de la découverte d’amiante dans des gravats provenant de la démolition des bâtiments de l’hôpital de Bon-Secours.
Par un jugement n° 1806253 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 8 septembre 2021, le 15 septembre 2022 et le 30 octobre 2023 l’établissement public foncier de Grand Est, représenté par Me Martinet de la SELAS DS Avocats, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la société AC Environnement à lui verser, à titre principal, la somme de 555 761,62 euros en réparation du préjudice qu’il a subi et, à titre subsidiaire, la somme de 444 609,30 euros au titre de la réparation partielle de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la société AC Environnement une somme de 41 613,60 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la société AC Environnement est engagée du fait des manquements dans l’exécution de sa mission contractuelle de repérage de l’amiante ; elle n’a repéré aucune plaque d’amiante sur les bâtiments A, B et C, ni émis de réserves ; des plaques ont été découvertes le 13 octobre 2016 dans les gravats ; eu égard à la similitude architecturale des bâtiments, la présence d’amiante dans les plaques en fibrociment du bâtiment C se déduit pour les bâtiments A et B ; la société AC Environnement a réalisé un prélèvement sur des débris provenant de la portion B démolie qui a révélé la présence d’amiante ;
- la société Antea n’avait pas d’obligation contractuelle de repérage de l’amiante ;
- les sociétés Codepa et Sat avaient pour mission de retirer les matériaux amiantés respectivement pour les bâtiments A, B, C et K et D, F, G, H et I ;
- le groupement d’entreprises Melchiorre et Navarra avait seulement pour mission la démolition et l’obligation d’informer en cas de découverte de matériaux susceptibles d’être amiantés et non identifiés, ce qu’il a fait en octobre 2016 ; l’absence de repérage de plaques amiantées par les autres intervenants ne saurait exonérer la société AC Environnement de sa responsabilité alors qu’elles étaient repérables et qu’elle n’a émis aucune réserve ; le groupement d’entreprise a bien identifié ces plaques ;
- la vérification des bordereaux atteste du volume de déchets évacués ;
- le marché conclu avec le groupement d’entreprises prévoyait un prix unitaire pour les travaux de désamiantage non prévus initialement concernant le désamiantage des bâtiments ; il n’a pas vocation à s’appliquer à la gestion des gravats issus de la démolition et mélangés à de l’amiante ; le marché n’incluait que le tri des déchets inertes et non dangereux ;
- Il a subi des préjudices liés au traitement de l’ensemble des gravats comme des déchets amiantés pour un montant de 506 619,62 euros TTC ainsi que des frais de conseils pour des montants de 5 712 et 5 280 euros TTC ; Il a également, au titre d’une transaction, signée le 1er juillet 2020, versé au groupement d’entreprises Melchiorre et Navarra une somme de 38 150 euros pour tenir compte des frais inhérents à la découverte de l’amiante ;
- le lien de causalité est établi entre le coût du traitement en installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) de l’ensemble des gravats et la faute de la société AC Environnement ;
- il n’a commis aucune faute en ne vérifiant pas la présence d’amiante dans les gravats avant leur évacuation ; le tribunal a inversé la charge de la preuve alors que le maître de l’ouvrage a l’obligation d’évacuer tout déchet comportant de l’amiante libre en ISDD ; les plaques d’amiantes fibreuses ont été brisées et mêlées aux gravats de déconstruction du chantier ;
- les portions A et B de l’ensemble immobilier formaient un ensemble de façade unique avec la portion C comme le mentionnait le cahier des clauses techniques particulières du marché conclu avec la société AC Environnement ; l’arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage d’amiante définit les zones présentant des similitudes d’ouvrages ; la DIRECTE et la CARSAT ont validé le choix d’un envoi global en ISDD plutôt qu’un tri des déchets présentant des risques ; seul un tri minutieux des gravats aurait permis de s’assurer avec certitude de la présence d’amiante avec le risque, à défaut d’identification de l’amiante, d’envoyer des déchets amiantés en recyclage ; ce tri aurait mobilisé d’importants moyens humains et présentait des risques pour la sécurité des riverains, les déchets étant proches des voiries ;
- si un partage de responsabilité devait être retenu, compte tenu de sa faute à avoir privilégié un traitement en ISDD, il ne saurait excéder 20 % ;
- les frais de conseils sont justifiés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2021 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 septembre 2023 et 27 octobre 2023, la société AC Environnement, représentée par Me Meneghetti, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de l’établissement public foncier de Grand Est (EPFGE) ou à défaut à la limitation de l’indemnisation qu’il sollicite à la somme de 7 811,20 euros pour l’évacuation des gravats et à celle de 125,15 euros pour la réception et le traitement des gravats amiantés par ISDD Suez ou à la somme de 244 392,92 euros, en déduisant de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre la somme globale de 78 150 euros ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire ou à défaut in solidum des sociétés Antea France, Codepa, Sat et du groupement d’entreprises Melchiorre et Navarra à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’EPFGE et à défaut des sociétés appelées en garantie la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que les plaques amiantées étaient repérables au jour de son intervention et qu’elle aurait ainsi commis une faute ; la similitude des façades du bâtiment C avec celles des bâtiments A et B n’implique pas nécessairement que les plaques des bâtiments A et B auraient comporté de l’amiante ; elle a réalisé un sondage des éléments de la façade conformément aux règles de l’art par l’ouverture des doublages par l’intérieur au niveau des murs du 6e étage qui n’a pas révélé la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante ; l’article 1.2 du cahier des clauses techniques particulières du marché précise également que « Certains accès n’étant pas intégralement accessibles, l’ensemble de ces diagnostics feront l’objet d’une analyse complémentaire et d’une mise à jour nécessaire » ;
- la preuve n’est pas rapportée que les gravats comportaient de l’amiante dès lors qu’aucun prélèvement n’a été fait ; l’EPFGE aurait dû supporter les frais de désamiantage ;
- les plaques ont pu devenir visibles de l’extérieur après la réalisation des travaux de désamiantage ou lors de la réalisation des travaux de démolition par le groupement d’entreprises ;
- la réalité du préjudice n’est pas établie compte tenu de la méthode d’évacuation des gravats en ISDD sans tri ; l’arrêté du 21 décembre 2012, qui concerne les déchets de chantier, ne peut justifier ce choix ; l’évacuation en filière de recyclage était prévue par le marché conclu avec le d’entreprises Melchiorre et Navarra ; ce groupement devait procéder également à un tri selon le marché ;
- les bordereaux de suivi des déchets amiantés versés aux débats par l’EPFGE ne font état, au total, que de 1 952,80 tonnes de gravats évacués vers l’ISDD ;
- dans le cadre de son marché forfaitaire et global, le groupement d’entreprises Melchiorre et Navarra était tenu d’évacuer les déchets inertes et amiantés ;
- aucun lien de causalité entre la faute tenant à l’absence d’identification de plaques amiantées et le préjudice n’est établi en l’absence de preuve de plaques amiantées dans les bâtiments détruits ; l’EPFGE ne démontre ni que les gravats étaient amiantés, ni qu’ils provenaient de la zone du chantier, ni l’impossibilité de les décontaminer conformément au CCTP du marché de travaux conclu avec le groupement d’entreprises ; la réalité et la nécessité des frais de conseil ne sont pas justifiés ; le montant des frais de la transaction est déjà inclus dans l’indemnisation sollicitée et ne peut donc être accordé au risque d’une double indemnisation ;
- le montant des dommages et intérêts n’est pas sérieux ; seuls les gravats qui ont été effectivement réceptionnés et traités par l’ISDD Suez et expressément répertoriés par un bordereau de suivi des déchets d’amiante doivent être pris en compte ; le groupement d’entreprises Melchiorre et Navarra était tenu d’évacuer les gravats en vertu de son marché et en outre le prix forfaitaire conclu dans l’avenant est incontrôlable ; le coût d’évacuation, sur la base du prix unitaire, devra être fixé à 7 811,20 euros HT ; la seule prestation de l’ISDD Suez justifiée au regard de la réglementation est la réception et le traitement de 250 / 300 kilogrammes de gravats contaminés par de l’amiante, soit une prestation d’un montant ne pouvant dépasser 125,15 euros ; le coût du traitement des gravats ne saurait excéder la somme de 244 392,92 euros ; le coût du retrait des plaques amiantés du bâtiment C doit être estimé à 40 000 euros et déduit du préjudice allégué ;
- la société Antea France a été chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre des opérations de désamiantage et de déconstruction ; la société Codepa et la société Sat ont été chargées de procéder au retrait de tous les matériaux amiantés selon l’article 1.4 du CCTP ; la démolition a été réalisée par le groupement d’entreprises Melchiorre et Navarra ;
- l’EPFGE a choisi de conduire en ISDD l’ensemble des gravats ;
- les sociétés Antea France, Codepa, Sat et le groupement d’entreprises Melchiorre et Navarra auraient dû aviser l’établissement public de la présence possible d’amiante avant de mettre en œuvre les travaux de désamiantage et de démolition ; Ils devaient avoir la capacité d’identifier les matériaux amiantés au cours des travaux dès lors que le cahier des charges précisait que des travaux supplémentaires pourraient être décidés en cas de découverte fortuite d’amiante ; le préjudice est imputable à ces sociétés ; elle est fondée à invoquer leur responsabilité ; le maître d’œuvre a une obligation de renseignement et de conseil à laquelle il a manqué ; il appartenait aux sociétés Codepa et Sat de s’assurer de la complétude des travaux de désamiantage ; l’entreprise chargée du désamiantage doit immédiatement en informer le maître de l’ouvrage et le conseiller afin qu’il sollicite un repérage amiante complémentaire conformément aux dispositions du IV de l’article R. 4412-97 du code du travail ; ces sociétés étaient tenues contractuellement de procéder au retrait de tous les matériaux amiantés ; elles devaient au moins avertir le maitre d’ouvrage de tous matériaux suspects ;
- l’évaluation des risques n’incombe pas qu’au diagnostiqueur mais également aux entreprises chargées du désamiantage dont la certification démontre leur compétence pour identifier les matériaux contenant de l’amiante ; le plan de retrait doit être établi sur la base du rapport du diagnostiqueur mais également des propres constations de l’entreprise chargée du désamiantage ; l’entreprise chargée du désamiantage doit immédiatement en informer le maître de l’ouvrage et le conseiller afin qu’il sollicite un repérage amiante complémentaire conformément aux dispositions du IV de l’article R. 4412-97 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la société Antea France, représentée par Me El Fadl de la Selarl Moureu associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de l’appel provoqué de la société AC Environnement tendant à ce qu’elle la garantisse de toute condamnation ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de toute partie succombante à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à la mise à la charge de la société AC Environnement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société AC Environnement a méconnu sa mission de diagnostic de la présence d’amiante ; en outre il incombait à la société AC Environnement d’émettre le cas échéant des réserves pour certaines parties du bâtiment inaccessibles ;
- en sa qualité de maître d’œuvre, il lui appartenait seulement de s’assurer des compétences du diagnostiqueur et pas de procéder à un contre-diagnostic, seule mesure permettant de déceler les manquements ; elle n’a commis aucune faute contractuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la société Navarra terrassements spéciaux, représentée par Me Le Discorde, conclut au rejet de l’appel provoqué de la société AC Environnement tendant à ce qu’elle la garantisse de toute condamnation et que soit mise à la charge de cette société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société AC Environnement n’établit pas qu’elle aurait commis une faute quasi-délictuelle de nature à engager sa responsabilité ; elle a respecté ses obligations contractuelles en informant le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ainsi que le coordonnateur SPS de la découverte fortuite de plaques amiantées ; l’article 2.4.1 du CCTP ne prévoit pas d’investigation complémentaire en façade en l’absence de réserve ;
- en application de l’arrêté du 26 juin 2013, il incombait à la société AC Environnement de rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante en procédant aux investigations nécessaires et en émettant, le cas échéant, des réserves pour les parties non investiguées en préconisant des investigations complémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la société Codepa, représentée par Me Pelletreau de l’AARPI Richelieu Avocats, conclut au rejet de l’appel provoqué de la société AC Environnement tendant à ce qu’elle la garantisse de toute condamnation et à ce que soit mise à la charge de la société AC Environnement la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société AC Environnement a manqué à ses obligations de diagnostic ;
- elle a réalisé les travaux de désamiantage qui lui ont été demandés, lesquels ont été réceptionnés sans réserve le 15 septembre 2016, après un contrôle visuel postérieur aux travaux par la société AC Environnement ; elle a informé le maître d’ouvrage de la découverte de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante le 29 juin 2015 ; à la suite de cette découverte, la société AC Environnement a été présente à toutes les réunions de chantier.
La requête a été communiquée aux sociétés Sat et Melchiorre qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 1er octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’appel provoqué, présentées par la société Antea, tendant à ce que toute partie succombante soit condamnée à la garantir intégralement de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre, dans l’hypothèse où sa situation ne serait pas aggravée en conséquence de l’appel provoqué de la société AC environnement.
L’établissement public foncier de Grand Est et la société AC Environnement ont chacun produit des observations, enregistrées le 6 octobre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Martinet, avocat de l’établissement public foncier de Grand Est, de Me Meneghetti, avocat de la société AC Environnement et de Me Roualdes, substituant Me Pelletreau, avocat de la société Codepa.
Considérant ce qui suit :
L’établissement public foncier de Grand Est (EPFGE), anciennement dénommé établissement public foncier de Lorraine, a été mandaté par la ville de Metz afin de procéder à la requalification urbaine du site de l’ancien hôpital de Bon-Secours. Préalablement à toute démolition du bâti existant, cet établissement public a attribué à la société AC Environnement, par deux marchés successifs des 17 avril 2014 et 19 février 2015, une mission de repérage des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, notamment pour les bâtiments A, B et C puis d’examen visuel des surfaces traitées, en application des articles R. 1334-19 et suivants du code de la santé publique.
La maîtrise d’œuvre des opérations de « désamiantage et de déconstruction » a été confiée à la société Antea France. Les opérations de désamiantage ont été confiées pour une partie des bâtiments A, B, C et K à la société Codepa, pour les bâtiments D, F, G, H et I à la société SAT et pour une dernière phase portant sur le bâtiment E, les trémies et cabines d’ascenseur du bâtiment A ainsi que pour la « déconstruction » des immeubles, au groupement d’entreprises Melchiorre et Navarra, lequel a sous-traité à la société ADE une fraction des travaux. En octobre 2016, le groupement Melchiorre et Navarra a prévenu l’EPFGE de la découverte, parmi les gravats résultant de la démolition des bâtiments A et B, de débris susceptibles de contenir de l’amiante. Les rapports d’analyses complémentaires établis par la société AC Environnement les 13 octobre 2016 et 9 novembre 2016 ont confirmé la présence d’amiante dans les plaques situées au sixième étage du bâtiment C, encore intègre, ainsi que dans les morceaux de plaques de fibrociment qui avaient été entreposés à proximité des gravats. Compte tenu de ce constat, l’EPFGE a décidé d’évacuer l’ensemble des gravats en installation de stockage de déchets dangereux et a conclu à cet effet un avenant avec le groupement d’entreprises Melchiorre et Navarra. Après avoir vainement réclamé, par un courrier du 10 février 2017, l’indemnisation des surcoûts générés par cette opération d’élimination des gravats, l’EPFGE a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’un recours indemnitaire à l’encontre de la société AC Environnement fondé sur la responsabilité contractuelle. L’EPFGE fait appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande au motif qu’il n’établissait pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise par la société AC Environnement et le préjudice dont il demande la réparation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité de la société AC Environnement :
Aux termes de l’article R. 1334-19 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l’article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante ». L’article R.1334-22 du code de la santé publique dispose que : « I.- On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante " la mission qui consiste à : / 1° rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C ; / 2° Rechercher la présence de tout autre matériau et produit réputé contenir de l’amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance ; / 3° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante. / II.- Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste C ou de tout autre matériau et produit réputé contenir de l’amiante et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l’objet d’analyses selon les modalités définies à l’article R. 1334-24. / III.-A l’issue du repérage, la personne qui l’a réalisé établit un rapport de repérage qu’elle remet au propriétaire contre accusé de réception. / IV.- Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise notamment le contenu du rapport de repérage ». L’annexe 13-9 du code de la santé publique définit parmi les composants de la construction à vérifier en façade les « Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. / Eléments en fibres-ciment ».
L’article 2 de l’arrêté du 26 juin 2013 susvisé précise que : « Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante, défini à l’article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l’immeuble ou la partie d’immeuble concerné par le repérage. (…) ». L’article 3 ajoute : « Préalablement à l’action de recherche, le propriétaire remet à l’opérateur de repérage les rapports concernant la recherche d’amiante déjà établis, les éléments permettant de décrire les ouvrages (plans ou croquis, date de délivrance du permis de construire), les documents et informations dont il dispose, décrivant les produits, matériaux et protection physiques mises en place et les éléments d’information nécessaires à l’accès aux différentes parties de l’immeuble bâti en toute sécurité. (…) L’opérateur de repérage effectue une reconnaissance des différentes parties de l’immeuble bâti du bâtiment. A l’occasion de cette visite préalable, il définit le matériel et sollicite les autorisations d’accès aux différentes parties de l’immeuble bâti nécessaires à la visite exhaustive du bâtiment ainsi que les démontages et investigations approfondies nécessaires ». L’article 4 indique que : « Dans un premier temps, l’opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste C de l’annexe 13-9 du code de la santé publique. A cette fin, l’opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties d’ouvrages qui composent les différentes parties de l’immeuble bâti et réalise ou fait réaliser pour cela les démontages et investigations approfondies destructives nécessaires. Il définit les zones présentant des similitudes d’ouvrage. (…) Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés, certaines parties de l’immeuble bâti ne sont pas accessibles avant que la démolition ne commence, l’opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition ». Selon son article 6 : « L’opérateur de repérage établit un rapport par immeuble bâti (…) Les conclusions de l’opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport. Ces conclusions reprennent les investigations complémentaires qui restent à mener dans le cas où l’opérateur de repérage n’a pu accéder à l’intégralité des parties (…) ».
Si l’exécution de l’obligation du débiteur d’une prestation d’étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l’administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l’absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d’un manquement aux diligences normales attendues d’un professionnel pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l’administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises.
L’EPFGE a conclu, par acte d’engagement n° 14-029 du 17 avril 2014, complété par un avenant n°1 du 30 octobre 2014, un marché avec la société AC Environnement portant sur le repérage des matériaux contenant de l’amiante notamment dans les bâtiments A, B et C de l’ancien site de l’hôpital de Bon-Secours à Metz. Il résulte des dispositions du cahier des clauses techniques particulières applicable à ce marché que pour l’accomplissement de cette prestation, la société AC Environnement devait se conformer aux textes réglementaires et normes en vigueur à la date du marché, notamment au code de la construction et de l’habitation, au code de la santé publique, au code du travail et à l’arrêté susvisé du 26 juin 2013 relatif au repérage avant démolition des matériaux amiantés et produits de la liste C et suivre la méthodologie d’intervention prévue par les normes NF X 46-020 et 46-021. L’ensemble de ces textes détermine la nature et l’étendue de la mission confiée à la société AC Environnement, laquelle consistait notamment à identifier, par des investigations approfondies, tous les matériaux contenant de l’amiante, au besoin par des procédés destructifs, et émettre, le cas échéant, des réserves pour les parties d’immeuble inaccessibles avant la démolition en invitant le maître d’ouvrage à procéder à des investigations complémentaires.
Il résulte de l’instruction que la société AC Environnement a remis à l’EPFGE des rapports de repérage de l’amiante, sur la base desquels ont ensuite été menées les opérations de désamiantage. A la suite de la découverte par le groupement d’entreprises Melchiorre et Navarra de morceaux de plaques blanches en fibrociment parmi les gravats des bâtiments A et B susceptibles de contenir de l’amiante, l’EPFGE a demandé à la société AC Environnement de réaliser des analyses complémentaires. Les rapports des 19 octobre et 9 novembre 2016 ont révélé que les prélèvements effectués sur les plaques blanches présentes au sixième étage du bâtiment C, encore intact, contenaient de l’amiante. Ainsi, les rapports initiaux, qui ne mentionnaient pas ces plaques blanches comme contenant de l’amiante et qui ne comportaient aucune réserve, notamment concernant de potentiels matériaux amiantés en façade des bâtiments et qui n’auraient pu être repérés en raison de leur inaccessibilité, étaient incomplets.
Il résulte de l’instruction, notamment des photographies produites à l’instance, que les plaques blanches amiantées, présentes au sixième étage de l’ensemble immobilier constitué des bâtiments A, B et C, étaient visibles de l’extérieur antérieurement aux opérations de désamiantage et de démolition. L’EPFGE fait valoir, sans être contredit, qu’au cours d’investigations supplémentaires des façades en 2015, la société AC Environnement a eu à sa disposition une nacelle qui lui aurait permis, si elle l’avait souhaité, de procéder à des prélèvements sur ces plaques afin de s’assurer de l’absence d’amiante. Il n’est, de plus, pas contesté que la société AC Environnement n’a émis aucune réserve sur l’inaccessibilité de la façade des bâtiments.
Si la société AC Environnement fait valoir que la réalisation de sondages au sixième étage des bâtiments n’ont pas mis en évidence d’amiantes, ces sondages ont porté sur l’intérieur des locaux et non sur les plaques en fibrociment situées sur les façades.
Dans ces conditions, et sans que la société AC Environnement puisse utilement se prévaloir d’éventuelles fautes du maître d’œuvre ou des sociétés chargées du désamiantage les manquements de la société AC Environnement à ses obligations sont de nature à engager, ainsi que l’a jugé le tribunal, sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’EPFGE.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la présence d’amiante dans les gravats évacués :
L’EPFGE soutient que les plaques blanches amiantées, présentes également sur les bâtiments A et B, qui n’ont pas pu être retirées préalablement à leur démolition, ont été mélangées avec les matériaux inertes et que le coût d’évacuation de l’ensemble des gravats vers une installation de stockage de déchets dangereux a donné lieu à un avenant n°4 du 6 décembre 2016 avec le groupement d’entreprises Melchiorre et Navarra d’un montant de 506 619,62 euros TTC. Il ajoute que c’est à tort que le tribunal a estimé que la preuve d’une contamination des gravats par des matériaux amiantés n’était pas rapportée et qu’en conséquence, faute d’un lien de causalité entre son préjudice et le manquement imputable à la société AC Environnement, ses conclusions indemnitaires devaient être rejetées.
D’une part, il résulte de l’instruction que les façades de l’ensemble immobilier A, B et C présentaient une uniformité, que les trois bâtiments de cet ensemble ont été construits à la même période, et comportaient tous au sixième étage des plaques blanches en fibrociment. Ainsi, quand bien même aucun prélèvement n’a pu être effectué sur les plaques de leurs façades avant leur démolition, les bâtiments A et B comportaient nécessairement des plaques de fibrociment ayant une composition identique à celles du bâtiment C.
D’autre part, s’il n’est pas contesté qu’aucune analyse n’a été réalisée pour déterminer l’importance de l’amiante parmi les gravats résultant de la destruction des bâtiments A et B, il résulte de l’instruction que des analyses de morceaux de plaques blanches, qui avaient été retirés du tas de gravats par les salariés du groupement d’entreprise Melchiorre et Navarra et mis de côté, ont révélé qu’ils contenaient de l’amiante, ce que la société AC Environnement reconnaît d’ailleurs dans ses écritures.
Ainsi, eu égard à l’identité de composition des façades de l’ensemble immobilier composé des bâtiments A, B et C, à la présence avérée d’amiante dans les plaques blanches du bâtiment C et dans les morceaux de plaques qui avaient été retirés des gravats et qui ne pouvaient provenir que des plaques blanches des immeubles A et B, déjà démolis, la présence de matériaux amiantés parmi les gravats doit être regardée comme suffisamment établie.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 à 10 que la société AC Environnement n’a pas rempli de manière satisfaisante sa mission de repérage des matériaux amiantés, en particulier en n’identifiant pas la présence d’amiante dans les plaques en fibrociment du sixième étage non seulement du bâtiment C mais également des bâtiments A et B identiques. Son manquement est, dès lors, la cause du préjudice invoqué par l’EPFGE.
Il s’ensuit que l’EPFGE est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires au motif qu’en l’absence de preuve de la présence d’amiante dans les gravats le lien de causalité entre le préjudice allégué par l’établissement public et le manquement de la société AC Environnement n’était pas établi.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’ensemble des moyens et conclusions présentés par les parties, tant en première instance qu’en appel.
S’agissant du coût d’enlèvement des déchets amiantés :
Si la société AC Environnement fait valoir que l’évacuation de l’ensemble des gravats vers une filière adaptée, après un tri entre les matériaux inertes et les matériaux amiantés, relevait du marché conclu entre l’EPFGE et le groupement d’entreprises Melchiorre et Navarra et qu’en tout état de cause il s’agit d’une sujétion de toute nature prévue par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de ce marché que devait supporter le groupement, il résulte, d’une part, du CCTP, que la situation correspondant à des matériaux inertes mélangés à des matériaux amiantés n’a pas été prévue par les parties. D’autre part, dès lors que la découverte de matériaux amiantés en cours d’exécution du marché a été envisagée par les parties et ne constitue ainsi pas une circonstance imprévisible dans un marché de travaux de ce type, cette situation ne peut être regardée comme une sujétion au sens de l’article 3.3 du CCTP incluse par avance dans le prix du marché du groupement chargé du désamiantage et de la démolition.
Si le préjudice dont se prévaut l’EPFGE est en lien avec la faute commise par la société AC Environnement, il résulte de l’instruction que deux options étaient envisageables pour le traitement des gravats amiantés. L’une consistant à tout évacuer vers une installation de stockage de déchets dangereux et l’autre à procéder à un tri préalablement à l’évacuation vers la filière adaptée selon la nature des déchets, inertes ou dangereux. Si l’EPFGE fait valoir qu’il a retenu la première option pour des considérations de sécurité, il n’apporte aucun élément de nature à établir que la seconde option aurait comporté pour les salariés et les riverains des risques supérieurs à la première option alors que la quantité maximale de plaques amiantées susceptible d’être mélangée aux gravats n’excède pas, selon les parties, 300 kilogrammes sur un total de gravats d’environ 2 tonnes. En outre, l’appelant principal n’établit pas que cette seconde option aurait eu une incidence, notamment, sur le délai d’exécution du marché. Dans ces conditions, pour évaluer le préjudice subi par l’EPFGE en lien avec le manquement de la société AC Environnement, il convient de retenir la somme de 346 970 euros HT, soit 416 364 euros TTC, correspondant au devis du 4 novembre 2016 relatif à cette seconde option, moins onéreuse.
Il résulte de l’instruction que le groupement d’entreprises Melchiorre et Navarra devait procéder à l’évacuation des déchets inertes, non réemployés sur le site, pour un prix unitaire de 4 euros HT la tonne. Il résulte de l’ensemble des bordereaux de transport produits à l’instance que les gravats évacués représentent un poids total de 1 952,80 tonnes et non, comme indiqué par le requérant, de 2 216,68 tonnes. Dès lors que l’EPFGE ne supportera pas cette prestation d’élimination des déchets inertes, il convient de déduire de la somme citée au point précédent celle de 9 373,44 euros TTC (1952,80*4*1,2).
Enfin, il convient de déduire également le coût des travaux de désamiantage relatifs aux plaques en litige que l’EPFGE n’a pas supporté préalablement à la destruction des bâtiments en cause. La société AC Environnement fait valoir que le coût d’une telle prestation peut être évalué à 40 000 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que cette estimation serait excessive et l’établissement public n’apporte aucun élément pour la contester. Il y a dès lors lieu de fixer le coût des opérations de désamiantage des plaques en fibrociment que l’EPFGE n’a pas supporté pour les bâtiments A et B à la somme de 40 000 euros.
S’agissant du coût de la transaction conclue avec le groupement Melchiorre et Navarra :
Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une réclamation du groupement d’entreprises Melchiorre et Navarra portant sur divers coûts directs et indirects dont il demandait le paiement, l’EPFGE a conclu avec celui-ci une transaction le 1er juillet 2020 pour un montant de 38 150 euros dont il demande le remboursement. Toutefois, en l’absence de détail suffisant dans le devis du coût du tri des gravats et de l’absence de précisions apportées par l’établissement public sur ces dépenses supplémentaires, il ne résulte pas de l’instruction que ce chef de préjudice ne serait pas déjà indemnisé par la somme allouée au titre de l’évacuation des déchets. Par suite, l’EPFGE n’est pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
S’agissant des frais d’assistance et de conseils :
L’EPFGE fait valoir qu’il a sollicité l’assistance de la société FB conseils et du cabinet Fidal, respectivement pour les sommes de 5 712 euros TTC et de 5 280 euros TTC, afin d’être assisté et conseillé dans la gestion des gravats amiantés. Toutefois, la seule production d’une commande et de factures, sans aucune précision sur la nature des prestations qui ont été fournies, ne permet pas d’établir l’utilité de ces frais. Ce chef de préjudice doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’EPFGE est seulement fondé à demander la condamnation de la société AC Environnement à lui verser la somme de 366 990,56 euros (416 364 – 9 373,44 – 40 000).
En ce qui concerne les conclusions d’appel provoqué de la société AC Environnement :
S’agissant des conclusions dirigées contre la société Antea France :
Il résulte de l’instruction que la société Antea France est intervenue sur le chantier en qualité de maître d’œuvre des opérations de « désamiantage et de déconstruction ». En se bornant à invoquer l’obligation générale de renseignement et de conseil qui pèse sur le maître d’œuvre, la société AC Environnement n’établit ni que la société Antea aurait commis une faute, ni qu’elle aurait contribué à l’inexécution de ses propres obligations à l’égard de l’EPFGE. Par suite, l’appel provoqué présenté par la société AC Environnement à l’encontre du maître d’œuvre doit être rejeté.
S’agissant des conclusions dirigées contre la société CODEPA :
Il résulte de l’instruction que la société CODEPA était chargée du désamiantage des bâtiments A, B, C et K sur la base des repérages établis par la société AC Environnement. En se bornant à rappeler l’obligation de vigilance et de conseil de l’entrepreneur à l’égard du maître d’ouvrage, la société AC Environnement n’établit pas que cette société aurait commis une faute ou qu’elle aurait contribué à l’inexécution de ses propres obligations envers le maître d’ouvrage alors par ailleurs qu’il résulte de l’instruction que, conformément au cahier des clauses techniques particulières de son marché, cette société a signalé la présence d’amiante découverte fortuitement en cours d’exécution des travaux, qui a donné lieu à un avenant le 21 août 2015. Il s’ensuit que les conclusions d’appel provoqué présentées contre la société CODEPA doivent être rejetées.
S’agissant des conclusions dirigées contre la société SAT :
Il résulte de l’instruction que la société SAT était chargée du désamiantage des bâtiments D, F, G, H et I. Dès lors qu’aucune faute ne peut lui être imputée concernant les bâtiments A, B et C, les conclusions susvisées de la société AC Environnement ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des conclusions dirigées contre le groupement d’entreprises Melchiorre et Navarra :
Il résulte de l’instruction, notamment du cahier des clauses techniques particulières de son marché de désamiantage et de démolition, que le groupement d’entreprises Melchiorre et Navarra avait pour mission de procéder à des investigations pour rechercher de l’amiante uniquement pour le bâtiment E et dans les trémies et les cabines d’ascenseur du bâtiment A, de signaler la découverte fortuite d’amiante et de procéder à la démolition de l’ensemble des bâtiments. La société AC Environnement ne démontre pas qu’au regard de ses missions le groupement d’entreprises Melchiorre et Navarra, qui a d’ailleurs signalé la découverte fortuite de matériaux susceptibles d’être amiantés, aurait commis une faute qui aurait contribué à l’inexécution de ses propres obligations. Par suite, les conclusions susvisées présentées contre ce groupement doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la société Antea France :
Le présent arrêt n’aggravant pas la situation de la société Antea France, ses conclusions d’appel provoqué tendant à la condamnation de toute partie succombante à la garantir intégralement des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPFGE, de la société Antea, de la société Codepa, de la société Navarra, de la société Sat et de la société Melchiorre, qui n’ont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société AC Environnement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société AC Environnement des sommes de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’EPFGE, la société Antea, la société Codepa et la société Navarra et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société AC Environnement est condamnée à verser à l’EPFGE une somme de 366 990,56 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1806253 du 8 juillet 2021 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La société AC Environnement versera à l’EPFGE, à la société Antea, la société Codepa et à la société Navarra la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de l’EPFGE est rejeté.
Article 5 : Les conclusions d’appel provoqué de la société AC Environnement et de la société Antea ainsi que le surplus des conclusions des sociétés Codepa et Navarra sont rejetés.
Article 6 : Les conclusions présentées par la société AC Environnement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l’établissement public foncier de Grand Est, à la société AC Environnement, à la société Antea, à la société SAT, à la société Codepa, à la société Melchiorre et à la société Navarra.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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