Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 24NT01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542072 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MONTES-DEROUET |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2024 et 26 mai 2025, la société Neoen, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le président de la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco a retiré la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 28 décembre 2023, en vue de l’implantation temporaire d’un mât de mesures du potentiel éolien, sur la parcelle cadastrée n° ZN0016 située au lieu-dit « La Haie Marais Goulet », sur le territoire de la commune de Monts-sur-Orne ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco de lui délivrer une attestation de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée détenait une délégation de signature conforme ni que le président de la communauté de communes détenait une délégation de compétence, sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-3 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur les objectifs fixés en septembre 2020 par « Terres d’Argentan Interco » dans son mix énergétique et sur la charte des énergies renouvelables, qui sont dépourvus de toute valeur réglementaire et dès lors inopposables ; la charte était en outre encore en cours de rédaction à la date de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est également entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur l’anticipation d’une opposition au projet éolien lui-même, alors que la décision en cause ne concerne que l’implantation préalable et temporaire d’un mât de mesure ;
- le président de la communauté de communes s’est estimé à tort lié par l’avis simple du maire entachant de la sorte sa décision d’incompétence négative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025 et un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, non communiqué, la communauté de communes des Terres d’Argentan Intercom, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Neoen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Neoen ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourret, pour la société Neoen et de Me Châles, substituant Me Gorand, pour la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 avril 2024, le président de la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco a retiré la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable déposée le 28 décembre 2023 par la société Néoen en vue de la construction d’un mât de mesure de potentiel éolien sur la parcelle cadastrée n° ZN0016, située au lieu-dit « La Haie Marais Goulet », sur le territoire de la commune de Monts-sur-Orne. La société Neoen demande l’annulation de cet arrêté du 16 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. ». Aux termes de l’article L. 424-5 du même code : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le retrait d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable ne peut intervenir à l’initiative de son auteur que si elle est illégale et dans un délai de trois mois suivant sa date de délivrance.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par la société requérante, que la décision de retrait du 16 avril 2024 est intervenue dans le délai de trois mois suivant la naissance, le 28 janvier 2024, d’une décision de non opposition tacite à la déclaration préalable, à l’issue du délai d’instruction d’un mois ayant couru à compter du 28 décembre 2023. D’autre part, il ressort des pièces du dossier – notamment de la lettre du 22 février 2024 adressée à la société Neoen – que pour prononcer, par l’arrêté attaqué, le retrait de la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable présentée par la société Neoen, le président de la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que « la construction projetée ne répond pas aux objectifs fixés en septembre 2020 par Terres d’Argentan Interco dans son mix énergétique » et, d’autre part, de ce que « ce projet n’est pas en accord avec la charte ENR de Terres d’Argentan Interco en cours de rédaction ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la charte des énergies renouvelables, qui se présente comme un outil de dialogue mis à la disposition des communes membres de la communauté de communes, du citoyen et des porteurs de projet, en livrant une méthodologie d’élaboration des projets d’énergie renouvelable, de leur suivi et du démantèlement des installations en concertation avec les acteurs locaux, est dépourvue de toute valeur juridique contraignante. Au surplus, cette charte était en cours de signature à la date de la décision d’opposition à la déclaration préalable déposée par la société requérante. Le président de la communauté de communes ne pouvait, dès lors, légalement se fonder sur cette charte, non opposable à la demande dont il était saisi, pour prendre la décision de retrait attaquée. Il ne pouvait davantage se fonder sur le motif tiré de ce que le projet ne répond pas aux objectifs du « mix énergétique » définis, pour le territoire communautaire, dans un document intitulé « Motions transition énergétique », lequel fixe seulement des orientations de consommation et de production d’énergies renouvelables sur le territoire. La communauté de communes des Terres d’Argentan Interco ne peut, dès lors, utilement faire valoir que les objectifs de production d’énergie renouvelable issue de l’éolien, arrêtés à l’horizon 2030 à 60 MW dans le « mix énergétique », seront d’ores et déjà atteints, alors en outre que cette circonstance est étrangère à l’objet même de la déclaration préalable déposée par la société Neoen qui ne vise qu’à l’installation d’un mât de mesure dédié au recueil de données sur l’activité chiroptérologique présente sur le site, en vue d’apprécier la faisabilité d’un éventuel projet éolien dans le secteur. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les motifs fondant la décision de retrait attaquée sont entachés d’erreur de droit doit être accueilli.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024 du président de la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Neoen est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024 du président de la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
6. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. (…). ».
7. Le présent arrêt, qui annule l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le président de la communauté de communes les Terres d’Argentan Interco a retiré la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société Neoen, a pour effet de rétablir dans l’ordonnancement juridique cette décision tacite de non-opposition. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco de délivrer à la société Neoen le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Neoen, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Neoen et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 16 avril 2024 du président de la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco de délivrer à la société Neoen un certificat de décision de non opposition à déclaration préalable, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : La communauté de communes Argentan Interco versera à la société Neoen une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Neoen est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la communauté de communes Argentan Intercom tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Neoen et à la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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