Annulation 3 juin 2024
Rejet 17 juillet 2024
Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 24NT02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 juin 2024, N° 2309352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542074 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Violette ROSEMBERG |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 7 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 9 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante.
Par un jugement n° 2309352 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le moyen tiré du vice de procédure en raison de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est, s’agissant d’une décision implicite de rejet, inopérant ;
- le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision consulaire doit être écarté, dès lors que la décision de la commission de recours s’y est substituée ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de la commission de recours doit être écarté, dès lors que l’intéressée n’a pas sollicité la communication de ses motifs ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision contestée pouvait légalement être fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France ; alors que le coût de sa formation s’élève à 4 200 euros, elle ne justifie que du versement d’un acompte de 1 500 euros et n’établit pas qu’elle serait en mesure de régler le surplus ;
- le projet d’études de l’intéressée n’est pas sérieux ; elle ne justifie pas de l’utilité du visa pour se rendre en France alors que la formation à laquelle elle s’est inscrite peut-être suivie en ligne.
Une mise en demeure a été adressée le 25 mars 2025 à Mme D…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 9 janvier 2023. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 7 mai 2023. Par un jugement du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Le point 2.4 de cette instruction, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de l’existence d’éléments probants et de motifs sérieux permettant d’établir que Mme D… séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D…, titulaire d’un diplôme de Master mention « Droit privé et sciences criminelles », option « Droit des affaires et de l’entreprise » délivré par l’université de Dschang en 2016, a été admise au sein de l’établissement privé « Institut supérieur du droit de Paris » pour y suivre une formation de « Mastère droit des affaires et fiscalité ». La requérante, qui justifie par ailleurs d’une expérience professionnelle en tant que juriste au sein d’un cabinet d’avocat entre février 2018 et septembre 2021 puis comme stagiaire au sein du service juridique d’une entreprise à compter du 25 octobre 2021, a indiqué, devant les premiers juges, qu’elle souhaitait compléter sa formation en France à fin d’enrichir ses connaissances en droit français et de pouvoir accéder à des postes à responsabilité dans le domaine juridique au Cameroun. La circonstance que la formation à laquelle l’intéressée est inscrite peut être entièrement suivie à distance en « e-learning » ne permet pas de remettre en cause le caractère sérieux et cohérent des études envisagées. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme D… un visa de long séjour en qualité d’étudiante au motif qu’elle a sollicité la délivrance de ce visa à d’autres fins que son projet d’études, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision contestée est légale, le ministre soutient que Mme D… ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour la durée de son séjour.
Le point 2.2 de l’instruction du 4 juillet 2019 prévoit que « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études / L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ».
Si, pour justifier de ses moyens de subsistance pendant son année d’études en France, Mme D… produit une attestation de virement irrévocable prévoyant le versement mensuel à son profit d’une somme de 615 euros pendant douze mois depuis un compte bancaire présentant un solde de 7 380 euros, il ressort des pièces du dossier qu’alors que les frais d’inscription au sein de l’établissement privé « Institut supérieur du droit de Paris » s’élevaient, au titre de l’année universitaire 2022-2023, à 4 020 euros, l’intéressée n’a justifié s’être acquittée, le 23 août 2022, que de la somme de 1 500 euros. Ainsi que le soutient le ministre de l’intérieur, Mme D…, qui ne justifie ni même n’allègue détenir des ressources propres, n’établit pas qu’elle serait en mesure de financer la part de ces frais d’inscription non acquittée, ni que celle-ci serait prise en charge par M. B… ou par M. A…, qu’elle présente comme ses garants. L’intéressée ne justifie pas davantage que M. B…, qui réside en France, se serait engagé à l’héberger pour la durée de son séjour sur le territoire.
Dès lors, le motif tiré de ce que Mme D… ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour financer l’ensemble de ses frais liés à un séjour de longue durée en France n’est pas entaché d’erreur d’appréciation. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif, qui ne prive l’intéressée d’aucune garantie procédurale, de nature à fonder légalement la décision de refus de visa en cause. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée.
Il appartient, toutefois, à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme D… devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-7 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ».
Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées du second alinéa de l’article D. 211-9, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle.
Si Mme D… soutient qu’aucun élément ne permet de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est effectivement réunie, en étant régulièrement composée, pour examiner le recours préalable formé contre la décision du 9 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Douala, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision implicite.
En deuxième lieu, la décision prise à la suite du recours préalable obligatoire, prescrit par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de l’autorité consulaire serait entachée d’un vice d’incompétence doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France applicable, en vertu de l’article 3 de ce décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.
Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
La décision contestée de la commission de recours doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision du 9 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Douala, qui mentionne que : « Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que vous séjournerez en France à d’autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études ». Ces mentions permettaient à l’intéressée d’identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus, compte-tenu des pièces qu’elle avait produites à l’appui de sa demande de visa, et, en conséquence, de discuter utilement ces motifs, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de la commission de recours et lui a enjoint de délivrer à Mme D… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme C… D….
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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