Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 25NT00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542075 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MONTES-DEROUET |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, la société Neoen, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le maire d’Ouilly-le-Tesson a retiré la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 5 novembre 2024 en vue de la construction d’un mât de mesure du potentiel éolien, sur la parcelle cadastrée n° AM4 située au lieu-dit « La Fosse Banquet » ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer une attestation de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ouilly-le-Tesson la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision contestée, notifiée le 10 décembre 2024, qui s’analyse comme une décision de retrait de la décision tacite d’acceptation née le 5 décembre 2024, n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur des motifs n’ayant pas de rapport avec l’objet de la déclaration préalable et anticipe l’opposition au projet éolien lui-même pour lequel une demande d’autorisation environnementale serait, le cas échéant, déposée.
La requête a été communiquée le 4 février 2025 à la commune d’Ouilly-le-Tesson qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourret, pour la société Neoen.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le maire d’Ouilly-le-Tesson a retiré la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable déposée par la société Néoen en vue de la construction d’un mât de mesure de potentiel éolien, sur la parcelle cadastrée n° AM4 située au lieu-dit « La Fosse Banquet ». La société Néoen demande l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 du maire d’Ouilly-le-Tesson.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente (…) pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article
L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. A… B…, en sa qualité d’adjoint au maire. La commune n’a pas produit d’arrêté justifiant de la délégation de signature consentie à l’auteur de l’arrêté attaqué, dont les visas ne font pas davantage état, alors que la requête qui fait état du vice d’incompétence dont il serait entaché a été communiquée à la commune. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (…). ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au bénéficiaire de cette décision d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision tacite de non-opposition à une déclaration préalable que l’autorité administrative entend rapporter.
6. Il ressort des pièces du dossier que la société Neoen a déposé un dossier de déclaration préalable le 5 novembre 2024 en vue de l’implantation d’un mât de mesure, ainsi qu’il ressort du récépissé délivré par les services de la commune d’Ouilly-le-Tesson, date à laquelle le délai d’instruction d’un mois a commencé à courir pour s’achever le 4 décembre 2024 à minuit. Il ressort également des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 4 décembre 2024, par lequel le maire s’est opposé à la déclaration préalable, n’a été notifié à la société Neoen que le 10 décembre suivant, postérieurement à l’expiration du délai d’instruction d’un mois prévu par l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme. Ainsi, lorsque l’arrêté du 4 décembre 2024 a été notifié à la société Neoen, cette dernière était titulaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable, acquise le 5 décembre 2024. L’arrêté du 4 décembre 2024, compte tenu de sa date de notification, doit donc être regardé comme procédant au retrait de la décision tacite de non-opposition acquise le 5 décembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retrait de la décision tacite de non opposition à déclaration préalable a été précédé de la mise en œuvre par la commune de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre l’administration et le public, privant ainsi la société Neoen d’une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de respect du principe du contradictoire doit être accueilli.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. ».
8. Pour retirer la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable que la société Néoen a déposée en vue de la construction d’un mât de mesure du potentiel éolien sur la parcelle cadastrée n° AM4 située au lieu-dit « La Fosse Banquet », le maire d’Ouilly-le-Tesson s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, du positionnement majoritairement défavorable du conseil municipal à tout projet éolien sur le territoire de la commune, en raison de l’aspect inesthétique des éoliennes qui seraient visibles par une grande partie de la population communale, de la dépréciation de la valeur des biens immobiliers, de la présence d’une première zone de développement éolien au nord de la commune, d’autre part, de ce qu’une majorité des habitants de la commune refusent de se trouver « cernés » d’éoliennes si un second projet au sud de la commune devait voir le jour. Toutefois, ainsi que le soutient la société Neoen, aucun de ces deux motifs n’est de nature à fonder légalement la décision de retrait attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce qu’ils sont entachés d’erreur de droit doit être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Neoen est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 du maire d’Ouilly-le-Tesson.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
10. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. (…) ».
11. Le présent arrêt, qui annule l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le maire d’Ouilly-le-Tesson a retiré la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société Neoen, a pour effet de rétablir dans l’ordonnancement juridique cette décision tacite de non-opposition. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Ouilly-le-Tesson de délivrer à la société Neoen le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ouilly-le-Tesson une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Neoen et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 4 décembre 2024 du maire d’Ouilly-le-Tesson est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Ouilly-le-Tesson de délivrer à la société Neoen un certificat de décision tacite de non opposition à déclaration préalable, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune d’Ouilly-le-Tesson versera à la société Neoen une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de société Neoen est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Neoen et à la commune d’Ouilly-le-Tesson.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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