Rejet 4 décembre 2024
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25NT00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 décembre 2024, N° 2311671 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604480 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DERLANGE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2311671 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 22 août 2025, M. A…, représenté par Me Chamkhi demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », voire de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne comporte pas les informations exigées par les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le caractère collégial de l’avis du collège des médecins de l’OFII n’est pas établi ;
- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Loire-Atlantique s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa vie personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision illégale de refus de séjour ;
- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- et les observations de Me Chamkhi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 6 novembre 1991, est entré irrégulièrement en France le 27 septembre 2019, selon ses déclarations Le 30 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour motif médical. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A… relève appel du jugement du 4 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, en particulier s’agissant de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, il convient d’écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, aux points 7 et 10 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été émis de manière collégiale et ne comporte pas les informations exigées par les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, moyens que M. A… réitère en appel exactement dans les mêmes termes, sans apporter d’éléments de fait ou de droit nouveaux.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait estimé lié par l’avis du 7 mars 2023 du collège de médecins de l’OFII au vu duquel il a pris l’arrêté contesté. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu sa compétence.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
M. A… fait valoir qu’il souffre de deux pathologies, pour lesquelles il est suivi en France depuis 2020, une tuberculose pulmonaire et une pathologie psychiatrique « de décompensation dépressive sur un fond de trouble de la personnalité avec perte de l’élan vital et rumination mentale ».
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour pour motif médical, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur un avis du collège de médecins de l’OFII, du 7 mars 2023, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. S’agissant de sa tuberculose pulmonaire, M. A… ne produit aucune pièce permettant d’en apprécier la gravité pour son état de santé à la date de la décision contestée, le certificat du 8 septembre 2020, d’un médecin généralise, qu’il verse au dossier indiquant seulement qu’il a été hospitalisé en raison de cette pathologie et qu’il est sous tri-thérapie encore pour quelques mois. S’agissant de sa pathologie psychiatrique, il ne produit que des ordonnances notamment de médicaments Zoloft, Olanzapine et Loxapac, des rendez-vous en consultation psychiatrique, des décisions relatives à la reconnaissance de son statut d’adulte handicapé à compter du 24 novembre 2023 pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et un certificat médical du 23 février 2021 d’un psychiatre praticien hospitalier du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes relatif à sa prise en charge à compter du mois de février 2020, qui ne fait pas de diagnostic précis sur les conséquences qu’un défaut d’une telle prise en charge pourrait avoir pour l’état de santé de M. A…. L’ensemble de ces éléments ne permet pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII du 7 mars 2023. Il en va de même des trois certificats médicaux du même médecin, en dates des 29 juillet 2024, 18 décembre 2024 et 12 août 2025, qui sont très postérieurs à la date de l’arrêté contesté, dont le contenu est susceptible d’avoir été influencé par la notification de celui-ci et qui ne sont pas corroborés par d’autres pièces du dossier antérieures à cette date. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour motif médical.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
D’une part, si M. A… soutient qu’en tant qu’ancien militant du parti d’opposition de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) il craint des persécutions en cas de retour en Guinée, il n’établit ni la réalité de son militantisme dans ce parti ni celle des violences qu’il dit avoir subies en raison de son activité politique alléguée. D’ailleurs, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 16 septembre 2020, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 février 2021. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu’à supposer que M. A… ne puisse pas être médicalement pris en charge en Guinée, sa situation ne serait pas telle qu’il devrait être regardé comme étant exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, en particulier des ressources produites par le préfet de la Loire-Atlantique qu’il existe des structures de prise en charge psychiatrique en Guinée, notamment pour les patients souffrant de syndromes post traumatiques et de dépressions et des traitements médicamenteux, le cas échéant par substitution des molécules disponibles en France. Enfin, M. A… n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à un risque précis de discrimination en raison de sa pathologie au point qu’il craindrait pour sa santé ou sa vie. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
En septième lieu, au regard de ce qui a été dit aux points 9 et 11, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A…, contrairement à ce que celui-ci soutient.
En huitième et dernier lieu, les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement doivent être annulées par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Chamkhi et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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