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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25NT00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 février 2025, N° 2316264 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604479 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2316264 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 21 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Pronost demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 février 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », voire de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, respectivement au titre de la première instance et de l’appel.
Elle soutient que :
le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa vie personnelle ;
la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- et les observations de Me Pronost, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1er septembre 2004, est entrée irrégulièrement en France le 23 novembre 2018, selon ses déclarations Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour motif médical. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme A… fait appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) pour lequel elle fait l’objet d’un suivi médical semestriel au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes et d’un traitement médicamenteux à base d’Odefsey composé des antirétroviraux Emtricitabrine, Ténofovir Alafénamlide et Rilpivirine.
Pour refuser à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour pour motif médical, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur un avis du collège de médecins de l’OFII, du 24 novembre 2022, selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié et qu’elle peut voyager sans risque vers ce pays. Le certificat médical produit par Mme A… et rédigé par l’infectiologue qui la suit, indiquant que la surveillance clinique et biologique, spécialisée et régulière, dont elle a besoin est « non disponible dans son pays d’origine », compte tenu de son caractère imprécis et peu circonstancié, est contredit par les documents d’ordre général relatifs au système de soins guinéen produits tant par la requérante que par le préfet de la Loire-Atlantique. Les autres éléments qu’elle produit pour démontrer l’indisponibilité de son traitement en Guinée sont trop généraux et/ou trop anciens pour être probants à l’exception d’un courriel du 6 juin 2023 du laboratoire Gilead, au demeurant postérieur à la date de l’arrêté contesté et sont d’ailleurs contredits par la liste des médicaments essentiels produite par le préfet de la Loire-Atlantique et par le certificat médical du 3 octobre 2023 d’un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Nantes admettant qu’une substitution de molécules peut permettre de soigner Mme A… en Guinée. Les réserves émises par ce dernier médecin sur les risques relatifs à l’apparition d’effets secondaires, à la mauvaise observance de la médication et à une interruption de traitement ne sont pas suffisamment circonstanciées et caractérisées pour être probantes. L’ensemble des ces éléments ne permet pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII du 24 novembre 2022. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour motif médical.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est célibataire, sans charge de famille en France et qu’elle a vécu l’essentiel de sa vie en Guinée, où réside sa famille, constituée de son père, de ses deux sœurs et de ses quatre frères. Elle ne fait état que de peu d’éléments relatifs à ses relations et à son intégration en France. Par conséquent, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A…. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4, précédemment de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Les seules allégations tirées de ce que Mme A… serait exposée à des traitements inhumains dégradants en cas de retour en Guinée en raison de sa maladie ne suffisent pas à établir l’existence d’un risque personnel et caractérisé qu’elle soit soumise à la torture, à des peines ou à traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, quand bien même elle démontre, par les rapports qu’elle produit, l’existence de fortes discriminations en Guinée à l’égard des porteur du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). D’ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait demandé son admission au séjour au titre de l’asile depuis son entrée en France en 2018. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l’article L. 721-4, précédemment de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auraient été méconnues.
En quatrième et dernier lieu, les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement doivent être annulées par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Pronost et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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