Rejet 13 juillet 2022
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 22DA01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA01922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 juillet 2022, N° 1905821 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604484 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D… B… ont demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de condamner la commune de G… à leur verser la somme 15 000 euros à chacun, augmentée des intérêts de droit à compter du 11 mars 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 mars 2020, en réparation des préjudices qu’ils estiment subir à raison de la présence, non loin de leur maison d’habitation, des ouvrages publics communaux constitués par la salle polyvalente et par un terrain multisports de type « City-Stade », d’autre part, d’enjoindre à cette commune de procéder à la fermeture de ces équipements publics dans l’attente de la réalisation des mesures palliatives préconisées par l’expert dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens.
Par un jugement n° 1905821 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille, d’une part, a condamné la commune de G… à verser à M. et Mme B… la somme globale de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019, les intérêts échus à la date du 11 mars 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, en réparation des troubles dans les conditions d’existence subis par eux à raison d’une carence fautive dans l’exercice, par le maire, de ses pouvoirs de police, d’autre part, a mis les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 038,81 euros, à la charge définitive de la commune de G…, par ailleurs, a mis à la charge de cette commune le versement, à M. et Mme B…, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 26 mai 2023, M. et Mme B…, représentés par la SELARL Ressources Publiques Avocats, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il ne leur donne pas entière satisfaction ;
2°) de condamner la commune de G… à leur verser la somme 15 000 euros chacun, augmentée des intérêts de droit à compter du 11 mars 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 mars 2020, en réparation de leurs préjudices ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la fermeture des équipements publics en cause dans l’attente de la réalisation des mesures palliatives préconisées par l’expert, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre à l’administration de procéder à des mesures de nature à mettre un terme aux nuisances, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de G… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a écarté l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de G… à raison de la présence et du fonctionnement des ouvrages publics constitués par la salle polyvalente communale et par le terrain multisports, l’expert ayant suffisamment constaté que les nuisances qu’ils subissent de manière habituelle proviennent de ces équipements et non seulement du comportement de leurs usagers à l’extérieur de ces lieux et que ces nuisances, y compris celles provenant du terrain multisports, lesquelles ne résultent pas d’un usage inapproprié de l’ouvrage et sont plus gênantes durant le printemps et la période estivale, présentent, par leur fréquence et leur intensité, un caractère grave et spécial ; le seul fait qu’ils sont les seuls à s’en plaindre, ce qui s’explique notamment par la direction des vents dominants, n’autorise pas la commune de G… à les minimiser, ni à laisser fonctionner les équipements publics qui sont générateurs de ces nuisances ;
- ils ne peuvent être regardés comme ayant accepté de subir les nuisances qu’ils rapportent dès lors, d’une part, qu’ils n’ont eu connaissance du projet de construction des ouvrages publics en cause qu’après la signature de la promesse d’achat de leur maison et le versement d’un acompte et, d’autre part, que les bruits générés par les équipements d’ores et déjà existants à proximité de leur nouvelle propriété étaient sans commune mesure avec ceux qu’ils subissent depuis la mise en service de la salle polyvalente et du terrain multisports ;
- les préjudices qu’ils subissent, notamment ceux liés aux conséquences de cette exposition aux bruits sur leur état de santé, sont, ainsi que l’a d’ailleurs estimé l’expert, en lien direct avec la présence et le fonctionnement de ces ouvrages publics ;
- si les premiers juges ont retenu à bon droit que la responsabilité du maire de G… était engagée à raison d’une carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale, ils ont limité l’engagement de la responsabilité de la commune à une période de trois ans et à la seule réglementation de l’utilisation du terrain multisports, alors que, saisi de leurs doléances en ce qui concerne les deux ouvrages publics en cause, le maire n’a agi que tardivement et n’a pris aucune mesure efficace pour limiter les nuisances générées par l’utilisation de ces ouvrages ; en particulier, l’affichage d’un règlement d’utilisation du terrain multisport n’est pas établi avant le mois de juin 2017 ;
- les troubles de toutes natures dans les conditions d’existence qu’ils subissent, en raison des nuisances générées par ces ouvrages publics, ont été manifestement sous-estimés, à hauteur d’une somme de 3 000 euros, par le tribunal administratif ; il en sera fait une plus juste réparation en condamnant la commune de G… à leur verser, à chacun, la somme de 5 000 euros à ce titre ;
- contrairement à ce qu’a jugé à tort le tribunal administratif, l’existence du préjudice moral subi par eux en conséquence de ces nuisances est suffisamment établie et il en sera fait une juste réparation en condamnant la commune de G… à leur verser, à chacun, une somme de 10 000 euros ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté, d’ailleurs dans des termes insuffisamment précis, leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de G… de faire cesser ces nuisances, alors que celles-ci perdurent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la commune de G…, agissant par son maire en exercice et représentée par la SCP F. Savoye – E. Forgeois, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamnée à indemniser M. et Mme B…, enfin, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens.
Elle soutient que :
- c’est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que sa responsabilité sans faute à raison de la présence et du fonctionnement des ouvrages publics en cause n’était pas engagée à l’égard de M. et Mme B…, qui ne démontrent pas que les préjudices dont ils font état seraient en lien direct et certain avec les ouvrages publics qu’ils mettent en cause, ni qu’ils présenteraient les caractères de gravité et de spécialité requis pour être réparés ; d’ailleurs la salle polyvalente présente, eu égard aux conditions imposées aux utilisateurs et, en particulier, à la mise en place d’un limiteur de bruits réglé en permanence sur 85 dB(A), des caractéristiques conformes à la réglementation applicable en matière de niveaux d’émergence sonore ; en outre, les nuisances liées au terrain multisports ne sont, selon le rapport d’expertise, pas liées à la présence ou au fonctionnement de cet ouvrage, dont la fréquence d’utilisation est faible, mais au comportement adopté par certains utilisateurs ;
- en tout état de cause, les intéressés qui ne pouvaient ignorer le projet d’édification de la salle polyvalente et du terrain multisports à la date à laquelle ils ont acquis leur propriété, déjà située à proximité d’un terrain de football, d’une aire de jeux pour enfants et d’un terrain de pétanque, dès lors qu’ils résidaient déjà dans la commune, ont accepté le risque d’être exposés, en toute connaissance de cause, aux nuisances dont ils se plaignent ;
- c’est, en revanche, à tort que les premiers juges ont retenu l’engagement de sa responsabilité pour faute à l’égard de M. et Mme B… à raison d’une carence fautive de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, les intéressés n’ayant pas établi que les troubles allégués, au demeurant par eux seuls, auraient été tels que le maire aurait été tenu de prendre des mesures supplémentaires à celles prises par lui dès qu’il a été saisi de leurs doléances et qui s’avèrent suffisantes ; en outre, ce n’est pas parce qu’un règlement d’utilisation du terrain multisports a été affiché en juin 2017 que, comme l’a retenu à tort le tribunal administratif, l’utilisation de cet équipement, d’ailleurs bien moindre que celle rapportée par M. et Mme B…, n’était aucunement réglementée auparavant, alors que des règles d’usage avaient été décidées dès 2014, comme elle en justifie, et affichées sur les lieux ;
- en tout état de cause, la réalité des troubles dans les conditions d’existence que les premiers juges l’ont condamnée à réparer n’est pas établie ;
- les premiers juges ont estimé à juste titre que la réalité du préjudice moral dont M. et Mme B… font état n’était pas établie ;
- les conclusions à fin d’injonction que M. et Mme B… ont présentées en première instance ne pouvaient qu’être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Dantec, substituant Me Fillieux, représentant M. et Mme B…, ainsi que celles de Me Forgeois, représentant la commune de G….
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. et Mme B… sont, depuis 2008, propriétaires, à G… (Pas-de-Calais) d’une maison d’habitation à une soixantaine de mètres de laquelle ont été édifiés, en 2014, une salle polyvalente, ainsi qu’un terrain multisports, de type « City-Stade », entouré d’un grillage métallique. Dès la mise en service de ces ouvrages publics, M. et Mme B… se sont plaints auprès du maire de la commune de G… de nuisances sonores émanant de ces équipements, essentiellement liées, pour ce qui concerne la salle polyvalente, à la diffusion de musique amplifiée et, s’agissant du terrain multisports, aux chocs de ballons contre les grilles métalliques. Les intéressés ont, en outre, mis en cause le comportement bruyant adopté par des usagers de ces équipements, tant à l’intérieur qu’aux abords de ceux-ci.
2. Après avoir obtenu de l’agence régionale de santé Hauts-de-France qu’elle sollicite de la commune de G… la réalisation d’une étude d’impact en ce qui concerne les nuisances susceptibles de résulter de l’utilisation de la salle polyvalente, dont les conclusions ont été transmises à la commune de G… le 20 juin 2016, M. et Mme B… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille qu’il prescrive une expertise. Il a été fait droit à cette demande, par une ordonnance du 4 octobre 2016 et l’expert désigné a déposé son rapport le 10 juillet 2018. Estimant que les conclusions de l’expert étaient de nature à justifier qu’ils recherchent la responsabilité de la commune de G…, M. et Mme B… ont adressé à cette dernière, le 6 mars 2019, une demande préalable à fin d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment subir.
3. Cette demande ayant fait l’objet d’un rejet implicite, M. et Mme B… ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant, d’une part, de condamner la commune de G… à leur verser, à chacun, la somme 15 000 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 11 mars 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 mars 2020, en réparation des préjudices qu’ils estiment subir à raison de la présence, non loin de leur maison d’habitation, des ouvrages publics communaux en cause, d’autre part, d’enjoindre à cette commune de procéder à la fermeture de ces équipements publics dans l’attente de la réalisation des mesures palliatives préconisées par l’expert dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens.
4. La commune de G… a, en cours d’instance, conclu à ce que le tribunal administratif prescrive, avant dire-droit, un complément d’expertise, au rejet de la demande et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B… le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Par un jugement du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille, d’une part, a condamné la commune de G… à verser à M. et Mme B… la somme globale de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019, les intérêts échus à la date du 11 mars 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, en réparation des troubles dans les conditions d’existence subis par eux à raison d’une carence fautive dans l’exercice, par le maire, de ses pouvoirs de police pour ce qui concerne la règlementation de l’utilisation du seul terrain multisports, d’autre part, a mis les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 038,81 euros, à la charge définitive de la commune de G…, par ailleurs, a mis à la charge de cette commune le versement, à M. et Mme B…, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
6. M. et Mme B… relèvent appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas donné entière satisfaction à leur demande. La commune de G… relève appel incident du même jugement, en tant qu’il l’a condamnée à indemniser M. et Mme B….
Sur le cadre juridique du litige :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage :
7. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’il a subis, la victime doit démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et les dommages, lesquels doivent présenter un caractère anormal et spécial. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui, il incombe au maître d’ouvrage d’établir que ces dommages résultent de la faute de la victime ou l’existence d’un événement de force majeure.
En ce qui concerne la responsabilité d’une commune pour carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police municipale:
8. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. » Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / (…) ». La responsabilité d’une commune est susceptible d’être engagée en cas de carence fautive du maire dans l’exercice des pouvoirs de police générale qu’il tient de ces dispositions.
Sur la responsabilité de la commune de G… :
En ce qui concerne la salle polyvalente :
S’agissant de la responsabilité sans faute :
9. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact commandée par la commune de G… à la demande de l’agence régionale de santé, que durant la période s’étendant de juin 2014, date de mise en service de la salle polyvalente, à juin 2016, date de mise en place du réglage à 85 décibels pondérés (dBA) du limiteur de niveau sonore équipant cette salle, cet appareil était paramétré pour couper la sonorisation à 102 dBA.
10. Les mesures acoustiques réalisées, par le technicien chargé de cette étude, au premier étage de l’habitation de M. et Mme B…, dans la chambre d’enfant disposant d’une fenêtre de toit située dans la direction de la salle polyvalente, ont alors mis en évidence la diffusion à partir de la salle, portes et fenêtres fermées comme l’imposait déjà, après 22 heures, le contrat de location souscrit pas les usagers, d’une musique amplifiée à un niveau légèrement inférieur à 102 dBA, soit une émergence moyenne de l’ordre de 6 dBA ce qui correspondait à une gêne modérée.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la salle polyvalente était équipée, lorsque l’expert a, ensuite, opéré ses constatations, d’un limiteur de niveau sonore que la commune de G… avait, au vu de l’étude acoustique réalisée en juin 2016, qui avait révélé l’insuffisance de l’isolation de la salle pour permettre la diffusion, en son sein, de musique amplifiée à un niveau sonore atteignant le niveau maximal prévu par la réglementation, décidé de régler à 85 dBA afin de respecter, sans réaliser des travaux d’amélioration de l’isolation de la salle, les niveaux limites admissibles en matière d’émergence, que les portes et fenêtres de la salle soient ouvertes ou fermées.
12. L’expert a relevé que ce dispositif ne provoque une coupure franche de la sonorisation qu’à 91,5 dBA, valeur mesurée au centre géométrique de la grande salle, et a choisi un point de mesure, en direction de la maison d’habitation des intéressés, dans le sens des vents dominants, situé à 25 mètres de la salle, c’est-à-dire environ au tiers de la distance séparant l’ouvrage public et cette propriété, elle-même située à 70 mètres de l’ouvrage. L’expert a alors constaté que la diffusion de musique amplifiée à un niveau légèrement inférieur à 91 dBA au sein de la salle générait, au point de mesure, un niveau de 40 dBA, lorsque les portes et fenêtres de la salle étaient fermées, et un niveau de 55 dBA en cas d’ouverture de la porte la plus proche. L’expert a déduit de ces observations que, compte tenu de la loi de propagation acoustique en milieu ouvert, les niveaux sonores en résultant, au centre de la façade arrière de la maison d’habitation de M. et Mme B…, étaient, dans ces deux situations, de l’ordre de, respectivement, 40 dBA et 45 dBA, c’est-à-dire de valeurs équivalentes à celles du bruit résiduel, ce qui exclut toute émergence perceptible.
13. Enfin, il résulte de l’instruction, notamment de plusieurs attestations d’autres riverains de la salle polyvalente, dont l’habitation est située, il est vrai, à une distance un peu plus importante de la salle polyvalente que ne l’est celle de M. et Mme B… et dans une situation plus favorable au regard des vents dominants, que ceux-ci rapportent, de façon concordante, ne pas subir de nuisance particulière du fait de la présence et du fonctionnement de la salle.
14. S’il résulte de l’instruction que la gendarmerie est venue sur les lieux à plusieurs reprises à la suite de signalements de M. et Mme B… concernant des nuisances sonores provenant de la salle polyvalente, la majeure partie de ces interventions n’a été suivie de l’engagement d’aucune procédure pénale, à l’exception d’une seule, qui a donné lieu à un rappel à la loi par l’officier de police judiciaire à raison de faits de tapage nocturne, les gênes ayant justifié ces interventions étant, au demeurant, liées, pour l’essentiel, non au fonctionnement même de la salle, mais à des comportements bruyants adoptés aux abords de celle-ci et sur le parc de stationnement attenant.
15. Il résulte de de ce qui a été dit qu’il ne peut être tenu pour établi, d’une part, que la gêne que M. et Mme B… ont pu subir durant la période s’étendant de juin 2014 à juin 2016 et, a fortiori, depuis lors, aurait excédé, même en retenant une fréquence annuelle de 15 locations de la salle avec une prépondérance sur la période d’avril à septembre, les inconvénients que sont normalement tenus de supporter les riverains des salles polyvalentes, ni, d’autre part, que les préjudices résultant de cette gêne auraient présenté les caractère de gravité et de spécialité de nature à engager la responsabilité de la commune de G…, maître de l’ouvrage, sans qu’il soit besoin pour la cour d’examiner si M. et Mme B… peuvent être regardés comme s’étant exposés, en toute connaissance de cause, à cette situation.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
16. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l’instruction que la gêne que M. et Mme B… ont pu subir, en raison de la présence et du fonctionnement de la salle polyvalente, durant la période s’étendant de juin 2014 à juin 2016, et, a fortiori, depuis lors, c’est-à-dire depuis que le limiteur de niveau sonore a été réglé sur 85 dBA, aurait excédé les inconvénients que sont normalement tenus de supporter les riverains des salles polyvalentes.
17. En conséquence, il ne peut être tenu pour établi que les doléances exprimées par M. et Mme B… auraient appelé une intervention du maire de G…, au titre de l’exercice de ses pouvoirs de police municipale, dans le but préserver la tranquillité publique. Il suit de là qu’aucune carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police en ce qui concerne la règlementation de l’usage de cet équipement ne peut être retenue.
18. D’autre part, il résulte de l’instruction que, dès la mise en service de la salle polyvalente, les stipulations des contrats de location conclus avec les utilisateurs de cet équipement ont imposé à ces derniers de brancher leur installation de diffusion sonore sur la prise raccordée au limiteur de niveau sonore, de maintenir les portes et fenêtres fermées après 22 heures et de veiller à respecter le calme à l’extérieur. Saisi ensuite des doléances exprimées par M. et Mme B…, le maire de G… a donné, par voie d’affichage, consigne aux utilisateurs de maintenir fermées, en cas de diffusion de musique, les portes séparant les cuisines de la salle, ainsi que la fenêtre attenante, laquelle est orientée, de même que la porte extérieure des cuisines, vers la propriété de M. et Mme B….
19. En outre, ainsi qu’il a été dit, à la suite de l’étude acoustique réalisée conformément aux préconisations de l’agence régionale de santé, qui a conclu à une insuffisance de l’isolation de la salle pour permettre la diffusion, en son sein, de musique amplifiée à un niveau sonore atteignant le niveau maximal prévu par la réglementation, le maire a fait régler, à compter de juin 2016, le limiteur sonore à 85 dBA, c’est-à-dire à un niveau permettant, sans amélioration de l’isolation, de respecter les limites admissibles en matière d’émergence.
20. La circonstance, en la tenant pour établie, que quelques utilisateurs ne se seraient pas conformés à ces consignes en branchant leurs appareils de diffusion, avant que la mise à disposition de tels appareils ne soit désormais comprise dans la location de la salle, sur d’autres prises que celle commandée par le limiteur ou encore en ouvrant les portes et fenêtres ou en s’exprimant bruyamment à l’extérieur, ne peut suffire à établir que les mesures ainsi prises par le maire de G… dans le but de préserver la tranquillité publique étaient insuffisantes.
21. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de G… à raison d’une faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police municipale pour réglementer l’utilisation de la salle polyvalente.
En ce qui concerne le terrain multisports :
S’agissant de la responsabilité sans faute :
22. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’utilisation du terrain multisports génère l’apparition de bruits impulsionnels résultant de chocs de ballons sur le grillage métallique entourant le terrain. L’expert, après avoir procédé à des mesures acoustiques en reconstituant une utilisation de l’équipement par des adolescents puis par des enfants, a relevé que les niveaux sonores induits à 12 mètres des points d’impact sont compris entre 75 et 85 dBA. Il a estimé que, compte tenu de la loi de propagation acoustique en milieu ouvert, les niveaux sonores induits, au centre de la façade arrière de l’habitation des intéressés, peuvent être estimés, toutes causes confondues, entre 61 et 71 dBA, en milieu d’après-midi comme en fin de journée, ce qui correspond, en tenant compte d’un bruit résiduel de l’ordre de 45 dBA, en l’absence d’utilisation du stand de tir situé non loin de là, à une émergence comprise entre 15 et 25 dBA lors de chaque impact de ballon, c’est-à-dire, selon l’expert, une gêne importante.
23. Toutefois, il est constant que l’expert n’a effectué aucune mesure acoustique au sein de la propriété de M. et Mme B…, laquelle est située, selon les intéressés eux-mêmes, à une distance de 57 mètres de l’ouvrage public en cause, mais qu’il a fondé sur une extrapolation purement théorique, à partir d’une mesure prise à une distance de plus de quatre fois et demi inférieure à celle séparant le terrain multisports de la propriété des intéressés, située certes dans le sens des vents dominants, son appréciation de l’émergence susceptible d’être perçue sur cette propriété, ce qui amoindrit la pertinence de son analyse.
24. D’autre part, il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté, que, à tout le moins à compter de juin 2017, le maire de G… a arrêté et fait afficher, sur la grille extérieure du terrain multisports, à proximité de l’accès à celui-ci, un règlement d’utilisation de cet ouvrage public, en vertu duquel celui-ci est librement accessible entre 10 heures et 16 heures en hiver et entre 10 heures et 19 heures en été, horaires au-delà desquels l’équipement est fermé à clé. Si M. et Mme B… déclarent que des jeunes ont pu se procurer des clés et bénéficier, en conséquence, d’un accès libre à cette installation, y compris après l’heure de fermeture imposée par le règlement, ils n’apportent aucun élément de nature à corroborer cette assertion.
25. Il n’est pas sérieusement contesté que l’équipement en cause est, en réalité, très peu fréquenté durant la fin de la saison automnale et durant la saison hivernale, en raison notamment des conditions climatiques, et que son utilisation, essentiellement par des enfants résidant dans la commune et, dans une moindre mesure, par des enfants d’autres communes ou séjournant au camping communal, se concentre principalement au printemps et en été, surtout en dehors des périodes et horaires scolaires, ce qui limite significativement la durée des périodes de gêne pour M. et Mme B….
26. Enfin, une enquête de voisinage effectuée par la gendarmerie révèle que les autres riverains du « City-Stade » n’expriment pas de doléances particulières en ce qui concerne le fonctionnement de cet ouvrage public, regardant les inconvénients en résultant comme acceptables, dans leur situation particulière, il est vrai sensiblement plus favorable que celles de M. et Mme B…, compte-tenu des vents dominants et d’un éloignement moyen un peu plus important.
27. Dans ces conditions et alors qu’il résulte de l’instruction, notamment de l’enquête de gendarmerie, que la commune de G… s’est efforcée de tenir compte des doléances de M. et Mme B… et d’amoindrir la gêne ressentie par ceux-ci, en sensibilisant, sous le contrôle d’un élu et d’aînés désignés, les usagers habituels du terrain multisports au respect de la tranquillité des riverains et en mettant même, en dernier lieu, à leur disposition des ballons de mousse, il ne résulte pas de l’instruction que la gêne subie par M. et Mme B… en raison de la présence et du fonctionnement de cet équipement excéderait, par son intensité et sa fréquence, les inconvénients que doivent normalement supporter les riverains de tels ouvrages publics.
28. Par suite, M. et Mme B… ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de G… à ce titre, sans qu’il soit besoin pour la cour de se prononcer sur le point de savoir s’ils pourraient être regardés comme s’étant exposés, en toute connaissance de cause, à cette situation.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
29. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l’instruction que les gênes occasionnées à M. et Mme B… par le voisinage du terrain multisports auraient excédé les inconvénients que doivent normalement supporter les riverains de ces équipements, ni qu’elles auraient justifié que le maire fasse usage des pouvoirs de police municipale qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
30. D’autre part, il résulte de l’instruction que le maire a, dès la mise en service de l’ouvrage public, en 2014, puis ensuite en juin 2016, enfin, en juin 2017, arrêté des règlements d’utilisation du terrain, versés à l’instruction en appel, plaçant l’équipement sous la responsabilité de deux adolescents désignés et encadrés par un conseiller municipal, proscrivant l’usage de ballons en cuir et appelant l’attention des usagers sur la nécessité de ne pas troubler le calme du voisinage par des nuisances sonores. Ces règlements ont progressivement réduit les plages horaires durant lesquelles le terrain a été accessible, ces horaires étant initialement fixés, tous les jours, de 10 H à 20 H 30, puis ayant été ramenés de 9 H à 16 H 30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis et de 9 H à 12 H les mercredis, pour être, en dernier lieu, fixés, tous les jours, de 10 H à 16 H en hiver et de 10 H à 19 H en été.
31. La circonstance, à la supposer avérée, que la commune de G… établirait seulement l’affichage, à l’entrée du terrain multisports, du dernier de ces règlements, arrêté en juin 2017, ne peut suffire à établir que, comme l’allèguent M. et Mme B…, l’ouvrage public aurait été accessible sans restriction, y compris à des heures tardives, jusqu’en juin 2017, alors d’ailleurs qu’une édition du bulletin municipal diffusée à l’automne 2014 aux habitants de la commune et dont un extrait est versé à l’instruction confirme que, dès cette époque, le maire de G… a appelé l’attention des usagers de cet équipement sur la nécessité de se conformer strictement à son règlement d’utilisation.
32. Il résulte de ce qui vient d’être dit que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que la responsabilité de la commune de G… était engagée à l’égard de M. et Mme B… à raison d’un manquement de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police municipale résultant d’une absence de toute réglementation de l’utilisation du terrain multisports entre le printemps 2014 et juin 2017.
33. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n’a pas fait entièrement droit aux conclusions de leur demande et que, d’autre part, la commune de G… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le même jugement, ce tribunal l’a condamnée, à raison d’un manquement de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police municipale, à réparer, par le versement d’une somme de 3 000 euros, les troubles dans les conditions d’existence dont faisaient état M. et Mme B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
34. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
35. En application de ces principes et par voie de conséquence de l’ensemble de ce qui précède, les conclusions de la requête de M. et Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à l’administration de procéder à la fermeture des équipements publics en cause dans l’attente de la réalisation des mesures palliatives préconisées par l’expert ou de mesures de nature à mettre un terme aux nuisances dont ils se plaignent ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procédure :
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
36. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
37. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de partager entre les parties les dépens, constitués par les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 038,81 euros par une ordonnance du 17 juillet 2018 du président du tribunal administratif de Lille, en mettant 75 % de cette somme à la charge de M. et Mme B…, partie perdante, et en laissant les 25 % restants à la charge de la commune de G…. Cette dernière est ainsi fondée, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement attaqué.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de G…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
39. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B…, partie perdante, une somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la commune de G… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement n° 1905821 du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B… devant le tribunal administratif de Lille, ainsi que leur requête d’appel, sont rejetées.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 038,81 euros sont mis, à concurrence de 75 % de cette somme, à la charge de M. et Mme B… et laissés, à concurrence des 25 % restants, à la charge de la commune de G….
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de G… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D… B… ainsi qu’à la commune de G….
Copie en sera transmise à M. A… C…, expert.
Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : N. Diyas
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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