Non-lieu à statuer 31 janvier 2025
Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 25NT00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 31 janvier 2025, N° 2402471 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020691 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402471 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2025 et le 17 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 31 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Manche du 10 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir et de la munir, dans l’attente, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays d’éloignement méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante burkinabé née le 16 décembre 1986, est entrée en France le 8 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 14 février 2019. Après avoir formé une demande d’asile qui a été rejetée le 26 avril 2023 par la cour nationale du droit d’asile, elle a sollicité le 8 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 31 janvier 2025, le tribunal a rejeté la demande de Mme A…. Cette dernière fait appel de ce jugement.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… résidait en France depuis près de six ans à la date de l’arrêté contesté. Ses deux enfants, de nationalité burkinabé, sont nés sur le territoire national en 2020 et 2023. L’aîné bénéficie de l’entretien et de l’éducation auxquels pourvoit son père, un ressortissant camerounais titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en juillet 2025. Il ressort, à cet égard, des déclarations de ce dernier, non contestées par l’administration, qu’il rend visite à cet enfant une à deux fois par mois. Mme A… participe, de plus, aux activités de l’association ITINERANCE afin d’apprendre le français. Eu égard à ces éléments, le refus d’admission exceptionnelle au séjour en litige porte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée au regard du but dans lequel il a été pris et méconnaît, dès lors, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d’annulation du refus de séjour pris à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement, qu’il soit enjoint préfet de la Manche, ainsi que Mme A… le demande, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à Me Cavelier, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 31 janvier 2025 du tribunal administratif de Caen et l’arrêté du préfet de la Manche du 10 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cavelier la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, première conseillère,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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