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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 25NT02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 août 2025, N° 2505186 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020692 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin le concernant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2505186 du 7 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 16 juillet 2025.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 25NT02366, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 août 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. B… devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal a jugé que la décision contestée était entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’absence prolongée aux convocations en préfecture de M. B… constitue un cas exceptionnel justifiant la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des articles D. 551-18 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- M. B… ne justifie pas d’un besoin urgent de prise en charge en raison d’une vulnérabilité caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 25NT02367, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 août 2025 en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal a jugé que la décision contestée était entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’absence prolongée aux convocations en préfecture de M. B… constitue un cas exceptionnel justifiant la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des articles D. 551-18 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas établi que M. B… se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 14 mai 1998, de nationalité afghane, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 mars 2025. Sa demande d’asile a été enregistrée le 26 mars 2025. Il a bénéficié, à compter de cette date, des conditions matérielles d’accueil. Il a fait l’objet, le 25 avril 2025, d’un arrêté de transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile, ainsi que d’un arrêté d’assignation à résidence, l’obligeant à se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières. L’intéressé n’ayant pas respecté cette dernière obligation, il a été déclaré en fuite. Par une décision du 16 juillet 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a pris à l’encontre de M. B… une décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 19 juillet 2025, l’intéressé a sollicité de l’OFII le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Cette demande a fait l’objet d’un rejet le 25 juillet 2025. M. B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision mettant totalement fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 7 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a fait droit à cette demande. L’OFII relève appel de ce jugement et en demande, par ailleurs, le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Les requêtes nos 25NT02366 et 25NT02367, présentées par l’OFII, sont relatives à un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25NT02366 :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :
L’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoit que : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; / (…) / Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :/ (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / (…) ».
Pour mettre fin totalement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B…, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur les articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur la circonstance que l’intéressé s’était abstenu de se présenter aux autorités, méconnaissant ainsi les exigences des autorités chargées de l’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… qui s’était engagé, en acceptant l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, à se présenter à toutes les convocations de l’administration, n’a plus respecté, à compter du 21 mai 2025 et jusqu’au 18 juin suivant, son obligation de se présenter aux services de police pour l’exécution de son transfert vers les autorités allemandes chargées de l’examen de sa demande d’asile. Cette carence prolongée de l’intéressé dans ses obligations de coopération a mis en échec son transfert effectif vers ces autorités et a justifié un constat de fuite pris à son encontre. Pour expliquer cette non présentation à huit reprises, l’intéressé s’est borné à faire valoir, par un courrier du 19 juillet 2025, qu’il s’agissait d’une simple incompréhension du changement d’une date de rendez-vous. Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter auprès des services de police dans le cadre d’une mesure d’assignation à résidence assortissant la décision de transfert dont il fait l’objet peut être regardé comme l’un des cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII peut mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. Par suite, c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a jugé que la décision contestée était entachée d’une erreur de droit au regard des articles D. 551-18 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient cependant à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. B….
En ce qui concerne les autres moyens invoqués en première instance :
En premier lieu, la décision du 16 juillet 2025 de la directrice territoriale de l’OFII comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, M. B… a bénéficié, à la suite de sa demande d’asile, le 26 mars 2025, d’un entretien pour examiner sa vulnérabilité. Durant cet entretien, il a pu porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle et celle de sa famille dont il souhaitait se prévaloir. Il n’a fait état d’aucun problème de santé particulier et a déclaré être hébergé. Ainsi que le faisait valoir l’administration, il peut aussi bénéficier des dispositifs de droit interne mis en place par l’Etat, tel que le dispositif du 115, mais aussi de l’accompagnement nécessaire auprès de la structure de premier accueil qui peut l’orienter vers son réseau de partenaires pour une aide alimentaire ou la distribution de produits d’hygiène. Par suite, la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de M. B… ou d’un vice de procédure à cet égard.
En dernier lieu, eu égard aux manquements de l’intéressé au regard des exigences des autorités d’asile mentionnées au point 5 et à sa situation de vulnérabilité mentionnée au point précédent, la directrice territoriale de l’OFII a fait une exacte application des articles D. 551-18 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en mettant fin totalement, à titre exceptionnel, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a mis aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B… et que la demande de ce dernier devant le tribunal doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme que demande l’OFII au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête N° 25NT02367 :
Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 25NT02366 de l’OFII tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 août 2025, les conclusions de sa requête n° 25NT02367 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n’y plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25NT02367.
Article 2 : Le jugement du 7 août 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 3 : La demande de M. B… devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’OFII est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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