Annulation 12 juin 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 25NT01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035400 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 2501968 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision, a enjoint au préfet de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et a mis la somme de 1 200 euros à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, le préfet du Finistère demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juin 2025 dans toutes ses dispositions ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par Mme A….
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme A… peut bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine ; il n’est pas établi qu’elle ne pourrait bénéficier d’un soutien familial en Albanie où elle a vécu la majorité de sa vie et où résident sa sœur et son frère, ou que sa fille ne pourrait lui rendre visite dans ce pays ; elle ne peut se prévaloir de la durée de sa présence en France dès lors qu’elle n’a été autorisée à séjourner sur le territoire français qu’en raison des problèmes de santé de son mari ; elle ne justifie ni disposer de ressources propres et suffisantes, ni de son insertion à la société française ;
- il s’en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Vervenne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Finistère ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les observations de Me Guilbaud, substituant Me Vervenne, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Finistère relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de destination.
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il est constant que Mme A…, qui est née en 1952, est entrée en France régulièrement au cours du mois de mars 2018, accompagnée de son mari, pour rendre visite à leur fille unique, atteinte de sclérose en plaque. Le couple a été hébergé chez cette dernière et leur gendre, lesquels possèdent tous les deux des cartes de résident. Leurs trois enfants ont la nationalité française. Le mari de Mme A… est décédé en 2022. Par ailleurs, si l’intéressée a elle-même été soignée en France pour un carcinome adénoïde kystique de la trachée, diagnostiqué en 2021, elle a présenté une récidive de ce cancer en juin 2023 et bénéficie d’un suivi régulier en France pour cette pathologie. Si, dans un avis du 22 juillet 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que son état nécessitait des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pourrait être soignée dans son pays d’origine, depuis son arrivée en France Mme A… est hébergée chez sa fille qui constitue son seul soutien familial proche. En effet, il n’est pas contesté que l’intéressée ne possède plus d’attaches familiales dans son pays d’origine à l’exception d’une sœur et d’un frère, eux-mêmes âgés de plus de 80 ans et malades. Dans ces conditions, et eu égard à son âge, à sa pathologie et à la présence à ses côtés de sa seule fille et de son gendre, qui subviennent à ses besoins, et de ses trois petits-enfants français, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé, dans les circonstances particulières de l’espèce, que la décision contestée portait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et était contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Finistère n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 mars 2025.
5. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vervenne de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Finistère est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Vervenne une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme A….
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. GELARD
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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