Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24NC02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 octobre 2024, N° 2405581 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035402 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C…, épouse D…, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405581 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme D…, représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’intervalle, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la recevabilité :
- sa requête n’est pas tardive ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Wurtz a prononcé son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante russe née le 25 janvier 1978, est entrée en France le 27 octobre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, accompagnée de ses deux fils mineurs. Elle y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 février 2019 puis par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 3 novembre 2020. La préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 16 novembre 2020, dont le tribunal administratif, par un jugement du 15 janvier 2021, puis la cour, par une ordonnance du 18 novembre 2021, ont confirmé la légalité. Elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile que le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a déclarée irrecevable par une décision du 22 décembre 2020. Elle a de nouveau fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 27 mars 2022. Le 2 mai 2024, elle a sollicité un titre de séjour à raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 16 octobre 2024, dont Mme D… relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence de Mme D… en France, d’environ six ans à la date de l’arrêté contesté, n’a été acquise que par son maintien illégal sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile, du rejet de sa demande de réexamen de cette demande et des deux mesures d’éloignement précédemment édictées à son encontre, auxquelles elle n’a pas déféré. Si ses deux fils, nés respectivement en 2001 et 2008, poursuivent des études en France, son mari et leur fils ainé font l’objet d’une mesure d’éloignement et n’ont donc pas vocation à demeurer sur le territoire français et il n’est pas établi que leur enfant mineur ne pourrait poursuivre sa scolarité dans leur pays d’origine. La requérante ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle particulière, nonobstant sa participation à des ateliers d’apprentissage de la langue française et l’exercice d’une activité bénévole auprès de l’alliance culturelle franco-russe. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches en Russie, où résident notamment sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des
articles L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Eu égard aux circonstances énoncées au point 3, la préfète du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme D… en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 1er juillet 2024 ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, épouse D…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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