Annulation 31 mai 2021
Annulation 20 octobre 2021
Rejet 11 juillet 2024
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 15 déc. 2025, n° 24MA02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 juillet 2024, N° 2200471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035404 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société SAGEP, société publique locale Société Aménagement Gestion Publique ( « SAGEP » ) c/ société anonyme d'économie mixte Var Aménagement Développement ( « VAD » ) |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société publique locale Société Aménagement Gestion Publique (« SAGEP ») a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler le contrat conclu le 1er décembre 2021 entre la commune du Pradet et la société anonyme d’économie mixte Var Aménagement Développement (« VAD ») et confiant à cette dernière la maîtrise d’ouvrage déléguée d’une opération de démolition et reconstruction du groupe scolaire Marcel Pagnol.
Par un jugement n° 2200471 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, la société SAGEP, représentée par Me Meyer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juillet 2024 ;
2°) d’annuler le contrat du 1er décembre 2021 ou, subsidiairement, de le résilier ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Pradet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 27 septembre 2021 du conseil municipal a décidé de la réalisation en régie d’une partie des prestations de maîtrise d’ouvrage ;
- la commune ne pouvait dès lors conclure la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage sans avoir procédé à une nouvelle mise en concurrence ;
- le contrat a été substantiellement modifié ;
- elle justifie dès lors d’un intérêt lésé ;
- le maire du Pradet était en situation de conflit d’intérêt ;
- les vices allégués justifient l’annulation du contrat ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, la commune du Pradet, représentée par Me Gravé, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société SAGEP ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler l’article 2 du jugement et d’ordonner la suppression des passages injurieux, outrageants et diffamatoires figurant dans la requête ;
3°) de mettre à la charge de la société SAGEP la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante, qui est une société publique locale, ne pouvait se porter candidate à l’attribution de ce contrat ;
- sa demande est donc irrecevable ;
- la société SAGEP ne justifie pas d’un intérêt lésé ;
- les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés ;
- la demande de la commune tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative est fondée.
Par une lettre en date du 27 février 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 15 mars 2025.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Il a été pris connaissance du mémoire présenté le même jour, après la clôture de l’instruction, par la société SAGEP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Duvignau pour la société SAGEP et celles de Me Pillet pour la commune du Pradet.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 8 février 2021, le conseil municipal du Pradet a décidé de déléguer la maîtrise d’ouvrage d’une opération de démolition et reconstruction du groupe scolaire communal Marcel Pagnol. Par une lettre du 16 avril 2021, la commune a notifié à la société SAGEP, qui s’était portée candidate à l’attribution de ce contrat de mandat, le rejet de son offre, au motif que son offre avait été surclassée par l’offre de la société Var Aménagement Développement. Par une ordonnance n° 2101146 du 31 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, saisi d’un référé précontractuel par la société SAGEP, a annulé la procédure de mise en concurrence. Par une délibération du 27 septembre 2021, la commune a en conséquence décidé de la réalisation en régie d’une partie des prestations de maîtrise d’ouvrage qui devait être ainsi déléguée. Par une décision n° 453653 du 20 octobre 2021, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi par la commune du Pradet, a annulé l’ordonnance du 31 mai 2021. Le contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage a finalement été conclu le 29 novembre 2021. La société SAGEP a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d’une action en contestation de validité de ce contrat. Par le jugement attaqué, dont la société SAGEP relève appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Sur l’appel principal :
En ce qui concerne l’erreur de droit imputée aux premiers juges :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit est inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
3. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Il ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
4. En premier lieu, il ressort de la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2021 que la décision de la commune de réaliser en régie une partie des prestations de maîtrise d’ouvrage qui devaient être confiée au maître d’ouvrage délégué est justifiée par l’incertitude sur la durée de jugement du pourvoi en cassation dont la commune avait saisi le Conseil d’Etat, dont la commune craignait qu’il ne retardât la réalisation du projet. Le Conseil d’Etat ayant le 20 octobre 2021, moins d’un mois plus tard, annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon et rejeté le référé précontractuel de la société SAGEP, le maire de la commune pouvait, sans méconnaître la volonté ainsi exprimée par le conseil municipal ni la compétence que ce dernier retire de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, signer le contrat avec la société Var Aménagement Développement, attributaire du marché.
5. En deuxième lieu, dès lors que rien n’indique que les prestations dont le conseil municipal avait décidé la reprise en régie auraient reçu un début d’exécution avant la signature du contrat, ce dernier devait bien être regardé comme portant sur l’ensemble des prestations de maîtrise d’ouvrage mentionnées dans les documents de la consultation. La commune n’était dès lors et en tout état de cause pas tenue de déclarer la première procédure sans suite, ni de lancer une nouvelle procédure de mise en concurrence.
6. En troisième lieu, le contrat attaqué n’ayant pas été modifié, la société SAGEP ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article R. 2194-7 du code de la commande publique qui dispose qu’un marché ne peut être substantiellement modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence.
7. En quatrième lieu, si la méconnaissance du principe d’impartialité est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, ni la circonstance que le maire du Pradet, au demeurant également administrateur de la société appelante, ait antérieurement siégé au conseil d’administration de la société VAD en qualité de représentant de la métropole de Toulon, ni celle qu’il a, lors du conseil d’administration de la société SAGEP tenu le 12 mai 2021, critiqué l’introduction de la présente demande en référé pour le retard qu’elle causait à l’opération envisagée par la commune, ne sont, à elles seules et comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision du 20 octobre 2021, susceptibles de faire naître en l’espèce un doute légitime sur l’impartialité du pouvoir adjudicateur.
8. Il résulte de ce qui précède que la société SAGEP n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur l’appel incident :
9. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
10. Les passages des écritures de la société SAGEP qui mettent en cause l’impartialité du maire de la commune et imputent à la commune l’intention de favoriser la société VAD sont rédigés dans des termes mesurés et n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse.
Sur les frais liés au procès :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SAGEP, qui est la principale partie perdante dans l’instance, la somme de 2 000 euros à verser à la commune du Pradet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SAGEP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident de la commune du Pradet sont rejetées.
Article 3 : La société SAGEP versera à la commune du Pradet une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société publique locale Société Aménagement Gestion Publique (SAGEP), à la commune du Pradet et à la société Var Aménagement Développement (VAD).
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
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