Rejet 18 novembre 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25NT03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2025, N° 2411125, 2411126 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… et Mme A… C… épouse D… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés des 2 et 9 juillet 2024 de la préfète de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Laval afin d’indiquer les diligences accomplies en vue de leur départ.
Par un jugement n° 2411125, 2411126 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, M. et Mme D…, représentés par Me L’Helias, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 novembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés des 2 et 9 juillet 2025 de la préfète de la Mayenne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation et, dans l’attente, de les munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions des articles L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de se présenter au commissariat de police de Laval doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Par des décisions du 23 janvier 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d’aide juridictionnelle présentées par M. et Mme D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. et Mme D…, de nationalité arménienne, relèvent appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés des 2 et 9 juillet 2024 de la préfète de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Laval afin d’indiquer les diligences accomplies en vue de leur départ.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. et Mme D…, qui y sont entrés le 27 juin 2013, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile puis par leur maintien en situation irrégulière en dépit de décisions les obligeant à quitter le territoire français prises à leur encontre les 10 août 2017 et 10 septembre 2021 qu’ils n’ont pas exécutées. Ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. et Mme D… et en les obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Mayenne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré par les requérants de ce que, en considérant, pour refuser de leur délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que leur admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’ils faisaient valoir, la préfète de la Mayenne a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance.
5. En troisième lieu, M. et Mme D…, qui n’ont pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour.
6. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. et Mme D… réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau.
7. En cinquième lieu, les décisions refusant d’accorder un titre de séjour à M. et Mme D… n’étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions les obligeant à quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de Laval doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D…, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme A… C… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 27 mai 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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