Rejet 9 octobre 2025
Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25NT02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2025, N° 2417025, 2417026 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme B… D… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 2 août 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement nos 2417025, 2417026 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. C… et Mme D…, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 2 août 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas usé de son pouvoir de régularisation ; elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme D… a été rejetée par une décision du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. C… et Mme D…, ressortissants marocains, relèvent appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 2 août 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité de son séjour. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne justifient pas de la détention du visa de long séjour prévu par les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique était fondé à refuser de leur délivrer pour ce seul motif la carte de résident prévue par ces dispositions.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 2 août 2024 à laquelle ont été pris les arrêtés contestés, M. C… et Mme D…, qui sont entrés en France le 12 septembre 2023, n’y étaient entrés que très récemment. Les requérants ne font état d’aucun obstacle s’opposant à ce que leurs enfants majeurs résidant en France puissent leur rendre visite au Maroc ou à ce qu’eux-mêmes leur rende visite en France. M. C… et Mme D… n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. C… et Mme D…, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour, lesquelles ne fixent pas le pays de destination.
7. En quatrième lieu, les décisions refusant d’accorder un titre de séjour à M. C… et Mme D… n’étant pas annulées, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… et Mme D… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Recours hiérarchique ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation
- Justice administrative ·
- Utilisation du sol ·
- Urbanisme ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Destination ·
- Fait ·
- Manifeste ·
- Côte ·
- Maroc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Utilisation du sol ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Délai ·
- Région ·
- Personne concernée ·
- Examen ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vaccination ·
- Recours ·
- Administration ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Livre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Données ·
- Police nationale ·
- Personnes
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Litige ·
- Abandon de poste ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Employeur ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Climat ·
- Irrecevabilité
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Jugement ·
- Manifeste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.