Rejet 29 avril 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25BX01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 avril 2025, N° 2502473 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2502473 du 29 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A…, représenté par Me Nauche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 avril 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 9 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’auteur de l’arrêté n’est pas compétent pour édicter des mesures d’éloignement et l’interdiction de circuler propres aux ressortissants communautaires et régies par les dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté pris dans son ensemble méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il méconnaît son droit à être entendu ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans est dépourvue de base légale par voie de conséquence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. A…, ressortissant roumain, a fait l’objet, le 3 novembre 2022, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, exécutée en février 2023. Après être cependant retourné sur le territoire français, il a fait de nouveau l’objet d’un arrêté, le 9 avril 2025, pris par le préfet de Lot-et-Garonne, portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans. M. A… relève appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux rejette sa demande tendant à l’annulation des décisions précitées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3.
En premier lieu, M. A… reprend le moyen tiré de ce que l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne serait entaché d’une incompétence de son auteur, sans critique utile du jugement, et n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’État fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. (…) ». Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
5.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
6.
Si M. A… soutient que le préfet de Lot-et-Garonne a reconnu l’absence de saisine des autorités compétentes aux fins de connaître les suites judiciaires données aux mentions du traitement d’antécédents judiciaires, qui figurent dans l’arrêté litigieux, toutefois, ce dernier indique que la menace, du point de vue de l’ordre public, à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, que représente M. A… a également été caractérisée par le fait qu’il a été écroué à la maison d’arrêt de Rochefort puis transféré au centre de détention d’Eysses après avoir été condamné par le tribunal judiciaire de La Rochelle, le 8 août 2024, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en récidive et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive. L’arrêté fait également état de ce que l’appelant a été condamné définitivement à quatre reprises entre 2017 et 2024 pour des faits de vol par effraction, de conduite d’un véhicule sans permis, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de provocation directe de mineur de 15 ans à commettre un crime ou un délit, de rébellion, qui ont été inscrits sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il résulte donc de l’instruction que le préfet de Lot-et-Garonne aurait en tout état de cause pris le même arrêté s’il ne s’était fondé que sur les seules condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires doit être écarté.
7.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
8.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne n’a ni pour objet ni pour effet de l’empêcher d’exercer sa profession de chauffeur routier, métier qu’il peut exercer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard également aux faits rappelés au point 6, il n’apparaît pas que ces éléments, dont il est fait état pour la première fois en appel et dont il n’est pas allégué que l’intéressé ne pouvait pas les porter à la connaissance du préfet, auraient pu avoir une influence sur le contenu de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à être entendu doit être écarté.
9.
Eu égard à ce qui a été exposé précédemment, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’appelant doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
11.
Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la réitération des infractions commises, rappelées au point 6, à leur nature ainsi qu’à leur caractère récent à la date de la décision attaquée, le préfet a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 251-1 précité en estimant que le comportement de M. A… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
12.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
13.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
14.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 8, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français du préfet de Lot-et-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 251-4 précité et n’est pas disproportionnée ni dans son principe, ni dans sa durée.
15.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Le président de la 2ème Chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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