Rejet 17 janvier 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 oct. 2025, n° 25NT01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 janvier 2025, N° 2211287 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, y a substitué une décision d’irrecevabilité de sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2211287 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B…, représenté par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, y a substitué une décision d’irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
3°) d’annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— le ministre n’a pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il remplit toutes les autres conditions pour obtenir la nationalité française par décret.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, relève appel du jugement du 17 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, y a substitué une décision d’irrecevabilité de sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-23 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du présent code ». Aux termes de l’article 21-27 de ce même code : « Nul ne peut acquérir la nationalité française (…) s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. / (…) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (…) ni au condamné ayant bénéficié d’une réhabilitation de plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l’article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale ».
Pour déclarer irrecevable la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait été l’auteur, en juillet et août 2012, de vol aggravé, de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, et de vol en réunion, faits pour lesquels il a été condamné à neuf mois d’emprisonnement, avec placement sous surveillance électronique par le tribunal correctionnel de Besançon le 3 mai 2013.
En premier lieu, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l’intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l’autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 23 février 2022 qui s’est entièrement substituée à la décision préfectorale du 30 juillet 2021.
En deuxième lieu, M. B… se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de l’incompétence du signataire de la décision et de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d’une erreur d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 6 du jugement attaqué.
En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. B… remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française et serait intégré socialement et professionnellement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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