Annulation 16 septembre 2025
Rejet 24 octobre 2025
Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 mars 2026, n° 26PA00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2025, N° 2509512/1-2 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2509512/1-2 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Lesueur, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est irrégulier à défaut d’être signé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la légalité de la décision en litige :
- la décision litigieuse est illégale.
Par une décision en date du 15 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann-Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien, né le 23 juillet 1991, entré en France, selon ses déclarations, le 9 mai 2018, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement n° 2509512/1-2 du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats peuvent « 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative inséré au livre VII de ce code : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Aux termes de l’article R. 911-6 inséré au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par décret du 2 juillet 2024, reprenant les dispositions de l’article R. 776-12 du code de justice administrative et applicable aux obligations de quitter le territoire français en l’absence d’assignation à résidence, de rétention ou de détention : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». Ces dernières dispositions sont applicables, par l’effet des renvois mentionnés aux articles R. 776-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, devant le juge d’appel.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête d’appel présentée par M. A… devant la Cour, est intitulée « requête sommaire » et qu’il indique que les moyens seront développés dans un mémoire complémentaire adressé à la Cour, dans le délai légal. M. A… disposait ainsi d’un délai de quinze jours, à compter du 3 février 2026, date d’enregistrement de sa requête, pour produire un mémoire complémentaire, en application des dispositions précitées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ledit mémoire n’a cependant pas été produit à l’expiration de ce délai. M. A… doit, en conséquence, être regardé comme s’étant désisté de l’instance qu’il a engagé. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Lesueur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN-JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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