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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2024, N° 2314359 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2314359 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 juin 2024 et 3 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Tchiakpe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet des Hauts-de-Seine et n’a pas vérifié si cette erreur avait une incidence sur l’appréciation portée à sa demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 9 décembre 1990, est entré en France le 23 mai 2018 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 18 juillet 2018, le préfet de l’Essonne a ordonné le transfert de l’intéressé vers l’Espagne, État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Resté sur le territoire national, celui-ci a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 juillet 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 novembre 2020. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de l’Essonne lui a ensuite enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Le 5 octobre 2022, M. A… a demandé à être admis exceptionnellement au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a répondu, aux points 6 et 9 du jugement attaqué, à la fois au moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet des Hauts-de-Seine à ne pas lui avoir accordé un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement, pour défaut de réponse à un moyen, manque en fait.
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du préfet des Hauts-de-Seine serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation est relatif au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2018 et de son activité salariée déclarée. Toutefois, il s’est maintenu sur le territoire national en situation irrégulière en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 avril 2021. S’il justifie travailler depuis le 19 juillet 2019 auprès de la société « La Closerie des Lilas » en tant que demi-chef de partie, avoir été promu le 1er avril 2022 « Chef de partie » et s’il a produit ses bulletins de salaire justifiant son emploi du 19 juillet 2019 au 31 septembre 2023, cette activité professionnelle ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, M. A… est célibataire, sans charges de famille et ne se prévaut pas d’attaches familiales en France, alors qu’il n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où résident notamment ses parents, ses frères et sœurs. Dans ces conditions, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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