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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 mai 2025, n° 25NC00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 janvier 2025, N° 2403244, 2405477 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2403244, 2405477 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, Mme A, représentée par Me Merll, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour et l’arrêté du 8 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 00 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision relative au délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle aurait dû se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été transmis au préfet ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 juillet 2022. Elle a sollicité, le 5 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme A fait appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir regardé sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite comme dirigée contre l’arrêté du 8 juillet 2024, a rejeté ses demandes.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle a examiné la demande de titre de séjour de Mme A présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant notamment l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 avril 2024. Il a ensuite examiné l’opportunité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme A à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant plus particulièrement de la décision lui accordant un délai de départ volontaire, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. L’intéressée n’alléguant pas avoir formulé une telle demande, elle ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. L’arrêté en litige mentionne, en tout état de cause, l’absence de circonstance justifiant une telle prolongation. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que Mme A n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté mentionne notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à l’absence de menace pour l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement. Par suite, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, les moyens tirés de l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et de l’absence de transmission de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au préfet. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux point 6 et 8 de leur jugement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
6. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis émis 17 avril 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d’une infection par le virus VIH pour laquelle elle a été prise en charge en France. Toutefois, les documents médicaux produits par l’intéressée, notamment le certificat du 16 janvier 2025 qui se borne à indiquer qu’elle nécessite un suivi régulier pour son infection et la prise quotidienne de traitement, ne comportent aucune indication sur les traitements prescrits ni sur la possibilité d’en bénéficier effectivement dans son pays d’origine. Par ailleurs, si Mme A soutient qu’elle ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessaires en raison de la défaillance et de l’insuffisance du système de santé camerounais, elle ne produit, à l’appui de ses allégations, que des articles de portée générale qui ne permettent pas d’établir qu’aucun traitement approprié à son état de santé ne serait disponible au Cameroun ni que, compte tenu de sa situation personnelle, elle ne pourrait pas y avoir effectivement accès. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé de la requérante et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
8. En quatrième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. En l’espèce, Mme A a pu présenter toutes les observations qu’elle estimait utiles dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elle n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. En tout état de cause, Mme A ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été empêchée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
12. Il ressort des termes de l’arrêté du 8 juillet 2024 que le préfet de la Moselle a examiné et a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle pouvait légalement se fonder sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code pour édicter à l’encontre de la requérante la mesure d’éloignement en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
14. D’une part, contrairement à ce que la requérante soutient, le préfet n’a pas refusé de lui accorder un délai de départ volontaire mais lui a octroyé un délai de trente jours. D’autre part, en se bornant à invoquer son état de santé, Mme A n’établit pas que ce délai de trente jours serait insuffisant et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Mme A soutient qu’en cas de retour au Cameroun, elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en l’absence de traitement approprié à son état de santé. Ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présence ordonnance, elle n’établit toutefois pas que la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état de santé ne serait pas accessible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-7 de ce code : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France ».
18. Il ressort de pièces du dossier que Mme A ne résidait en France que depuis un peu moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige et qu’elle n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir, sans plus de précision, que sa situation ne répond à aucun des critères de la loi, Mme A n’établit pas que le préfet de la Moselle ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans à son encontre.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Merll.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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