Annulation 20 février 2026
Rejet 7 avril 2026
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 26NT00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 février 2026, N° 2507541 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2507541 du 20 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 3 octobre 2025 et a enjoint au préfet de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2507541 du 20 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 3 octobre 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… B…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour en France pendant un an.
Il soutient que :
- l’arrêté du 3 octobre 2025 ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B… au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; sa durée de présence doit être relativisée car, même si on peut reconnaître une présence continue sur le territoire français depuis 2015, il s’est maintenu en situation irrégulière pendant près de dix ans ; il ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle car il ne justifie que d’activités ponctuelles au regard de la durée de sa présence et la promesse d’embauche qu’il a produite est postérieure à la décision ; la simple présence de sa famille, qui est dispersée dans des régions différentes, ne peut suffire à lui octroyer un droit au séjour, alors qu’il ne démontre pas entretenir avec eux des liens de profonde interdépendance ; il n’apporte aucun élément justifiant d’une volonté d’intégration particulière, alors que malgré près de dix ans de présence en France sa maîtrise du français reste globalement élémentaire ;
- il existe donc des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 26NT00800 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2507541 du 20 février 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 11 septembre 1988, est selon ses déclarations entré en France irrégulièrement le 20 février 2011. Il a demandé le 22 mars 2024 une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement n° 2507541 du 20 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 3 octobre 2025 au motif que le refus de titre de séjour porte atteinte au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui rend illégale cette décision et par voie de conséquence les autres décisions contenues dans l’arrêté. Le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
2.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel … ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3.
D’une part, il est constant que, comme le reconnaît d’ailleurs le préfet, M. B… réside de manière continue sur le territoire français depuis au moins 2015. Il ressort également des pièces du dossier que toute sa famille, à savoir père, mère, frères et sœur, réside régulièrement en France et les nombreuses attestations des membres de cette famille ainsi que de ses neveux, nièces, belles-sœurs et d’une amie établissent qu’il en est particulièrement proche alors même qu’ils habitent dans diverses régions du territoire. D’autre part, s’il n’a pas exercé d’activité professionnelle stable, il justifie néanmoins, par les contrats et bulletins de salaire produits, d’un total d’environ seize mois d’exercice de divers métiers, ce qui tend à établir qu’il a travaillé autant que sa situation administrative précaire le lui permettait. Par ailleurs, si la promesse d’embauche par une entreprise d’Antony, datée du 7 novembre 2015, est postérieure à la date de l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2025 elle est proposée par une entreprise pour laquelle M. B… a déjà antérieurement travaillé à plusieurs reprises, et une demande d’autorisation de travail en qualité d’ouvrier agricole a été présentée à son bénéfice par un autre employeur en février 2024. Enfin, son niveau « B1 » en expression orale dans les tests de langue française lui permet de communiquer dans un environnement francophone donc constitue un facteur d’intégration. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine et des perspectives d’intégration de M. B…, qui doit être regardé comme ayant aujourd’hui en France le centre de ses intérêts, aucun des moyens invoqués par le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2026.
4.
Dès lors, les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2507541 du 20 février 2026.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2026 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 7 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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