Rejet 29 octobre 2024
Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 mai 2025, n° 24NT03480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 octobre 2024, N° 2311646 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 de la préfète de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Laval afin d’indiquer les diligences dans la préparation de son départ.
Par un jugement n° 2311646 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A, représenté par Me L’Helias, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 de la préfète de la Mayenne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé l’autorisation à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de se présenter au commissariat de Laval doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement du 29 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2023 de la préfète de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Laval afin d’indiquer les diligences dans la préparation de son départ.
3. En premier lieu, M. A, qui n’a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient être présent en France depuis 2008, les pièces qu’il produit, si elles attestent d’une présence ponctuelle, ne permettent pas d’établir sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans. Son concubinage avec une compatriote en situation régulière dont l’ancienneté n’est pas suffisamment établie par les pièces versées au dossier présente un caractère récent. Le mariage célébré avec cette dernière le 7 septembre 2024 est postérieure à l’arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et ses quatre frères et sœurs et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, la préfète de la Mayenne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
6. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, M. A ne justifie pas résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’autorité administrative était tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour.
7. D’autre part, le moyen tiré par le requérant de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir, la préfète de la Mayenne a commis une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente ordonnance.
8. En quatrième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales, que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, résultant de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors qu’elle ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.
9. En cinquième lieu, M. A, qui n’a pas d’enfant, ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En sixième lieu, s’il l’allègue, M. A ne produit aucun élément probant permettant d’établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, la préfète de la Mayenne a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En septième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. A n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de se présenter au commissariat de Laval doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 19 mai 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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