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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25DA00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 mars 2025, N° 2300563 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement du 12 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour.
Par un jugement no 2300563 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B, représenté par Me Lepeuc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement no 2300563 du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d’annuler le refus d’admission au séjour contenu dans l’arrêté du 5 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et, dans le délai d’un mois à compter du même évènement, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention : « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat, au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code.
Il soutient que :
— le refus d’admission au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du même code ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (). () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Le 11 juin 2021, M. B, ressortissant de Sierra Leone né en 1995, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B a demandé l’annulation de ces deux arrêtés au tribunal administratif de Rouen. Par un jugement du 12 juillet 2023, la magistrate désignée de ce tribunal a rejeté ses demandes, à l’exception des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’un titre de séjour, renvoyées à la formation collégiale. Par un jugement n° 2300563 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision lui refusant l’admission au séjour. M. B fait appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B présente une hypertension artérielle et est atteint d’une schizophrénie paranoïde pour lesquels il bénéficie en France d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux, ainsi que d’une mesure de placement sous curatelle renforcée et du versement de l’allocation adulte handicapé. Il ressort en outre du rapport médical, non contesté, communiqué par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) que M. B a fait l’objet d’une bithérapie anti-hypertensive en 2019, sans complications médicales particulières, qu’il est suivi depuis 2014 par le centre médico-psychologique (CMP) du Rouvray depuis 2015, qu’il a subi une « première décompensation psychotique (hallucinations auditives et idées délirantes) » en septembre 2015 et une « nouvelle décompensation en août 2017 suite à une mauvaise observance », l’état psychiatrique étant considéré comme stabilisé par le rapport médical.
5. Par un avis du 10 mai 2022, le collège des médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l’intéressé pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, le requérant se borne à faire état de données générales chiffrées en ce qui concerne les services et établissements de santé mentale en Sierra Leone, d’un article de presse, datant de décembre 2016- mars 2017 et d’un article émanant d’une organisation non gouvernementale daté de 2021 et témoignant des difficultés d’accès à ces services et établissements. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à la pathologie psychiatrique précise dont il souffre, au regard de la fréquence du suivi médical nécessaire, qu’il ressort de l’attestation produite par l’intéressé qu’il n’a pas consulté le CMP du Rouvray de décembre 2017 à octobre 2021 et qu’il a consulté un médecin de ce CMP moins d’une fois par mois entre novembre 2021 et mai 2022, et alors que son état psychiatrique est stabilisé. De surcroît, les éléments produits par le requérant ne permettent pas de démentir les affirmations de l’OFII selon lesquelles, d’une part, le traitement médicamenteux qu’il reçoit est disponible en Sierra Leone et, d’autre part, il pourra bénéficier de l’assistance de sa famille, avec laquelle il ne conteste pas être resté en relation, dans l’observance de ce traitement médicamenteux. Enfin, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement en ce qui concerne son hypertension artérielle. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2012, les pièces du dossier ne permettent d’établir une résidence habituelle sur le territoire français qu’à compter de l’année 2014. M. B a en outre fait l’objet, par des arrêtés des 9 juillet 2012, 10 mars 2014 et 23 juillet 2015, d’obligations de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutées. De plus, l’intéressé est célibataire, sans enfants, et est dépourvu d’attaches familiales en France, alors qu’il ne conteste pas avoir maintenu des contacts téléphoniques avec ses parents et sa fratrie, résidant en Sierra Leone, où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins quinze ans. De surcroît, ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, il n’est pas établi que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé. Enfin, il ne démontre pas avoir noué des relations privées d’une particulière intensité en France et, aussi louables soient-elles, les activités professionnelles dans le domaine de la restauration et du bâtiment dont il se prévaut ne sont établies qu’à compter de septembre 2019 et n’ont été réalisées à temps plein seulement qu’à compter de septembre 2021, sans qu’il soit démontré qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement en Sierra Leone. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en refusant son admission au séjour, porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte hors de proportion avec les buts en vue desquels il a édicté cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 26-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;() 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1.« . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ".
8. Si plusieurs courriers indiquent que M. B a sollicité postérieurement à l’arrêté du 5 juillet 2022 l’étude de son dossier au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté en cause mentionne que M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune pièce du dossier ne permet de considérer que l’intéressé aurait sollicité la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 435-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas entendu de lui-même envisager la délivrance d’un titre de séjour sur un tel fondement. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° et le 2° de cet article L. 432-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs précédemment indiqués, M. B ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Ainsi, le préfet n’était pas tenu de soumettre la demande de M. B à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Lepeuc.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 4 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Nathalie Roméro
N°25DA00753
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