Rejet 7 octobre 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 mars 2026, n° 25NT03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 octobre 2025, N° 2205144 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2021 du préfet de la Mayenne refusant de lui accorder un titre de séjour et lui rappelant l’obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n°2205144 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Lachaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2021 du préfet de la Mayenne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. C…, ressortissant russe, relève appel du jugement du 7 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2021 du préfet de la Mayenne refusant de lui accorder un titre de séjour et lui rappelant l’obligation de quitter le territoire français.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. C…, qui y est entré le 15 avril 2019, s’explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 22 juillet 2020 qu’il n’a pas exécutée. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence et éloigné de sa mère durant près de dix ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. C…, le préfet de la Mayenne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir, le préfet de la Mayenne a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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