Rejet 6 octobre 2025
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 26VE00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 6 octobre 2025, N° 2505217 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2505217 du 6 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 2 février 2026, M. B…, représenté par Me Yamba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour sans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient qu’il développera ses moyens de fait et de droit dans un mémoire complémentaire.
Une mise en demeure de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire ampliatif annoncé dans la requête, a été adressée au conseil de M. B… le 3 février 2026, par l’application Télérecours.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des (…) cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant (…) les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté. » Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code, régissant la communication des documents adressés par la juridiction aux parties inscrites sur l’application télérecours : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
Le conseil de M. B… a été mis en demeure le 3 février 2026 de produire, dans le délai d’un mois, le mémoire ampliatif annoncé. Cette mise en demeure, qui précisait qu’à défaut de réception de ce mémoire ampliatif, le requérant serait réputé s’être désisté de sa requête d’appel, adressée à son conseil par l’application Télérecours le 3 février 2026, est réputée, en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir été reçue à l’expiration d’un délai de deux jours ouvrés. A ce jour, aucun mémoire ampliatif n’a été produit dans le délai imparti. M. B… est, par suite, réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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