Annulation 13 janvier 2025
Rejet 13 février 2025
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 25PA01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 2025, N° 2422942 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 8 août 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2422942 en date du 13 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A, représenté par Me Hagège, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2422942 du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 8 août 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 14 juin 1993 et entré en France le 4 septembre 2019 muni d’un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions en date du 8 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement en date du 13 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision contestée.
5. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur de droit doivent être écartés.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A exerce une activité professionnelle depuis mai 2021 sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminé, il est célibataire, sans charge de famille en France, et il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision contestée.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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