Rejet 16 décembre 2025
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 mai 2026, n° 26NT00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 décembre 2025, N° 2420643 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 de la préfète de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement no 2420643 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Gouedo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 de la préfète de la Mayenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 16 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 de la préfète de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes, M. B… n’a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si, dans sa requête d’appel, il soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public et se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevait les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable.
4. En second lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, moyen que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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