Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 24MA01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 janvier 2024, N° 2106037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de Marseille sur sa demande tendant à l’« indemnisation de sa maladie professionnelle », d’autre part, d’enjoindre à la commune de Marseille, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 24 août 2020 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, « de [lui] verser (…) l’indemnisation de sa maladie professionnelle » sur cette même période, et de saisir la commission de réforme pour fixer cette date de consolidation ainsi que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en vue de l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI), sous astreinte de 100 euros par jour retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et, enfin, de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2106037 du 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 2024 et 11 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Llinares, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 janvier 2024 ;
2°) d’annuler cette décision implicite de rejet ;
3°) d’enjoindre à la commune de Marseille, d’une part, de la placer en CITIS et de l’« indemniser de sa maladie professionnelle », jusqu’à la date de consolidation de son état de santé et, d’autre part, de saisir la commission de réforme pour fixer cette date de consolidation et son taux d’IPP en vue de l’octroi d’une ATI, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille, en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, lequel s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité du recours :
- son recours, qui n’est pas tardif, est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la « décision litigieuse », de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article 37-17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, lesquels n’étaient pas inopérants ;
- faute de préciser si elle respectait les conditions pour bénéficier de l’indemnité représentative des indemnités journalières d’assurance maladie en application des dispositions de l’article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- elle devait être regardée comme ayant formé une demande tendant au bénéfice des dispositions de l’alinéa 2 du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et l’autorité territoriale était tenue de consulter le médecin du service de la médecine préventive avant de refuser sa demande formulée le 30 mars 2021 ; elle a donc été privée d’une garantie ;
- en considérant que le CITIS devait prendre nécessairement fin à la suite de sa radiation des cadres, le tribunal a ajouté une condition qui n’a pas été fixée par le législateur ; son jugement attaqué et la décision implicite contestée ont été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Brunière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme B… ne remettant pas en cause l’inexistence de la demande d’allocation temporaire d’invalidité, le jugement ne pourra être que confirmé sur ce point ;
- s’agissant de la décision portant refus implicite d’accorder à Mme B… une indemnisation jusqu’à la consolidation de son état de santé :
. le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est inopérant ;
. les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction, fixée, après un premier report, au 12 mars 2025, a été, en dernier lieu, reportée au 27 mars 2025, à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Wahed, représentant Mme B…, présente, et celles de Me Brunière, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée, à compter du 12 mars 2018, en qualité d’agent spécialisé principal des écoles maternelles de 2ème classe stagiaire pour exercer les fonctions d’aide technique de la petite enfance, au sein des services de la commune de Marseille. Son stage a été prorogé, par des arrêtés des 25 avril et 5 décembre 2019, pour deux périodes de six mois, respectivement à compter du 12 mars 2019, puis du 12 septembre 2019, avant que le maire de Marseille ne décide, par un arrêté du 9 novembre 2020, devenu définitif à la suite du rejet du recours pour excès de pouvoir par un arrêt n° 22MA03081 du 27 juin 2023, de mettre fin à son stage à partir du 1er décembre 2020 et de la radier des cadres de la fonction publique territoriale, à cette même date, pour insuffisance professionnelle. Après que le maire de Marseille a reconnu, par une décision du 2 mars 2021, l’imputabilité au service de la tendinopathie du supra-épineux et l’arthropathie acromio-claviculaire associée à l’épaule gauche dont souffre Mme B… depuis le 24 août 2020, cette dernière a, par un courrier du 25 mars 2021, sollicité de l’autorité territoriale « l’indemnisation » de sa maladie professionnelle. Ce courrier étant resté sans réponse,
Mme B… a saisi le tribunal administratif de Marseille d’un recours que celui-ci a regardé comme tendant à l’annulation de la décision implicite résultant de ce silence en tant qu’elle refuse, d’une part, son placement en CITIS jusqu’à la date de consolidation de sa pathologie, et d’autre part, de lui accorder une ATI. Par un jugement du 24 janvier 2024, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ce recours.
Sur l’étendue des conclusions de la requête de Mme B… :
Quoique Mme B… demande à la cour l’annulation de l’entier jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal administratif de Marseille, elle ne conteste pas le rejet pour irrecevabilité de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite litigieuse en tant qu’elle porte refus de lui octroyer une ATI, ainsi que le relève la commune de Marseille. Ses écritures ne mettent en cause ce jugement qu’en tant qu’il statue sur ses conclusions tendant à l’annulation de cette même décision implicite en ce qu’elle porte refus de la placer en CITIS jusqu’à la consolidation de sa pathologie. L’appelante doit dès lors être regardée comme demandant à la cour l’annulation de ce jugement dans cette seule mesure.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l’exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l’adoption d’une solution différente de celle qu’il retient.
Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille, en son point 5, a répondu avec une précision suffisante aux moyens invoqués par Mme B… tirés de ce qu’en refusant de la placer en CITIS jusqu’à la consolidation de son état de santé, le maire de Marseille a entaché cette décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. La circonstance que le tribunal a ajouté, par une incise, qu’ « [à] compter de la date de sa radiation des cadres, Mme B… p[ouvait], le cas échéant, percevoir l’indemnité représentative des indemnités journalières d’assurance maladie en application des dispositions de l’article 4 du décret du 11 janvier 1960 », sans préciser si l’appelante respectait les conditions pour bénéficier de cette indemnité, est sans incidence sur la régularité de ce jugement dès lors que cette motivation, surabondante, n’a pas vocation à répondre à un moyen. Ainsi,
Mme B… n’est pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué au regard des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, d’une part, Mme B… soutient que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen dirigé tiré de l’insuffisante motivation de « la décision litigieuse ». Toutefois, dès lors que Mme B… ne justifiait pas avoir présenté une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’indemnisation, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite, que les premiers juges ont au demeurant visé, était inopérant. C’est donc sans irrégularité qu’ils n’y ont pas expressément répondu.
D’autre part, le tribunal administratif de Marseille a répondu, au point 5 de son jugement, au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, requalifié à bon droit en moyen tiré de l’erreur d’appréciation, compte tenu de la nature du contrôle à exercer sur la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, en se bornant à citer, sans autre précision, dans le cadre des développements de sa demande de première instance consacrés à son moyen improprement qualifié d’erreur manifeste d’appréciation, les dispositions de l’article 37-17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, Mme B… ne peut être regardée comme ayant soulevé un moyen distinct de celui-ci.
Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularités.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été déjà dit, le maire de Marseille a, par une décision du 2 mars 2021, reconnu l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre
Mme B…, il n’était pas tenu, avant de se prononcer sur sa demande de CITIS, de saisir la commission de réforme en application de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 ni a fortiori de consulter le médecin de prévention ou du travail en application de l’article 37-7 de ce même décret. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. (…) ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret ». Aux termes de l’article 7 de ce même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu’à ceux prévus au premier alinéa du 1°, aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. S’agissant des congés prévus au 5° de l’article 57, le fonctionnaire stagiaire a droit à ces congés pour des durées et selon des conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est du reste pas contesté par Mme C…, que le maire de Marseille l’a placée en CITIS du 24 août au 30 novembre 2020, date à laquelle elle a été licenciée et que, durant cette période, elle a perçu l’intégralité de son traitement, ainsi qu’en attestent les bulletins de salaire des mois d’août à novembre 2020 versés aux débats. Contrairement à ce que soutient l’appelante, c’est à bon droit et sans ajouter une condition à la loi que les premiers juges ont déduit des dispositions citées au point précédent qu’un agent public ne peut être placé en CITIS que s’il est en position d’activité et que le bénéfice du plein traitement lié à ce placement prenait donc nécessairement fin à la suite de sa radiation des cadres. Par suite, et ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Marseille, en refusant de placer
Mme B… en CITIS jusqu’à la consolidation de sa pathologie, le maire de Marseille n’a entaché la décision attaquée ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite en tant qu’elle porte refus de la placer en CITIS jusqu’à la date de consolidation de sa pathologie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, la commune de Marseille n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l’application combinée des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme au titre des frais exposés par la commune de Marseille et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Marc Wahed et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, où siégeaient :
- M. Michaël Revert, président,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°60-58 du 11 janvier 1960
- Décret n°2021-846 du 29 juin 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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