Rejet 9 octobre 2025
Annulation 20 mars 2026
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 26NT00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 mars 2026, N° 2507836 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… G… A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2507836 du 20 mars 2026, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 26NT00900, le 2 avril 2026, le préfet du Morbihan demande à la cour d’annuler ce jugement du 20 mars 2026 du tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté contesté disposait d’une délégation de signature ;
- il n’a pas méconnu l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il pouvait refuser de délivrer le titre de séjour demandé par Mme A… B… au seul motif qu’elle est entrée sur le territoire français sans visa de long séjour ;
- il n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la demande titre de séjour pour raison de santé, déposée le 20 octobre 2026, a été rejetée par un arrête du 18 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me De Rammelaere, conclut au rejet de la requête du préfet du Morbihan, à titre subsidiaire à l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 du préfet du Morbihan et à ce que la cour enjoigne à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de l’arrêté contesté n’est pas établie ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, a été pris sans qu’il ait été procédé à un examen particulier de sa situation, est entaché d’erreur de fait, méconnaît les articles L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, et méconnaît tant l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement et méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 26NT00901, le 2 avril 2026, le préfet du Morbihan demande à la cour de suspendre l’exécution de ce jugement du 20 mars 2026 du tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté contesté disposait d’une délégation de signature ;
- il n’a pas méconnu l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il pouvait refuser de délivrer le titre de séjour demandé par Mme A… B… au seul motif qu’elle est entrée sur le territoire français sans visa de long séjour ;
- il n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la demande titre de séjour pour raison de santé, déposée le 20 octobre 2026, a été rejetée par un arrête du 18 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me De Rammelaere, conclut au rejet de la requête du préfet du Morbihan et demande à la cour de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le préfet du Morbihan n’articule aucun moyen sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement attaqué ;
il n’a pas examiné sérieusement sa situation personnelle et a commis une erreur de fait ;
il a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2026.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- et les observations de Me De Rammelaere, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme D… G… A… B…, ressortissante tchadienne, née en 1956, est entrée sur le territoire français, le 26 mai 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, délivré en qualité d’ascendante non à charge. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendante à charge, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… B… a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Rennes. Par deux requêtes, le préfet du Morbihan relève appel et demande la suspension de l’exécution du jugement du 20 mars 2026 par lequel le tribunal a annulé cet arrêté.
Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… B… soutient qu’elle est veuve et qu’elle vit en France auprès de sa fille, de nationalité française, et son gendre, qui subviennent à ses besoins compte tenu de son impécuniosité et de son état de santé dégradé. Toutefois, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches au Tchad, pays où elle a vécu au moins soixante-deux ans, alors qu’elle ne produit que des éléments partiels relatifs à la composition de sa famille et uniquement au sujet de sa fille naturalisée française, comme des extraits tronqués de la décision du 28 février 2014 de la cour nationale du droit d’asile qui a reconnu la qualité de réfugiée à cette dernière, et qu’elle reconnait dans ses écritures avoir élevé plusieurs enfants. Il ressort des pièces du dossier qu’elle avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 2 mai 2019 à la suite d’un refus du préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé. En outre, le seul certificat médical, d’un médecin généraliste, qu’elle produit ne permet pas d’établir que son état de santé nécessiterait des soins ou un traitement dont l’arrêt aurait des conséquences d’une extrême gravité ni qu’elle ne pourrait pas être prise en charge au Tchad ni même que la présence de sa fille française à ses côtés lui serait indispensable. Enfin, la seule production par Mme A… B… d’une attestation de non pension de retraite tchadienne ne suffit pas à établir son impécuniosité et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les subsides que sa fille française et son gendre affirment lui apporter ne seraient pas suffisants pour lui permettre de vivre au Tchad. Dans ces circonstances, l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2025 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A… B… ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision au motif qu’elle était contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme A… B….
Sur la légalité de l’arrêté du 9 octobre 2025 du préfet du Morbihan :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… F… en vertu d’un arrêté de délégation du 7 octobre 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Morbihan le même jour, lui donnant compétence en l’absence de Mme E… pour signer les décisions de refus de titre de séjour. Dès lors qu’il n’est pas établi que cette dernière n’aurait pas été absente, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 9 octobre 2025 doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Morbihan n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressée, en particulier au regard de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de Mme A… B… doit être écarté.
En quatrième lieu, la circonstance que le préfet du Morbihan ait affirmé dans ses écritures devant le tribunal que Mme A… B… n’avait jamais demandé de titre de séjour pour motif médical alors qu’elle l’avait fait le 21 septembre 2018 ne suffit pas, en tout état de cause, à révéler une erreur de fait de sa part qui entacherait l’arrêté contesté d’illégalité. Le moyen tiré de l’erreur de fait ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
Il n’est pas contesté que Mme A… B… est entrée en France pour la dernière fois sans être titulaire du visa de long séjour requis pour pouvoir bénéficier d’une carte de résident en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Morbihan a édicté la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse après vérification du droit au séjour de Mme A… B…, en tenant notamment compte de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, en particulier s’agissant de sa fille de nationalité française et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier aliéna de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Mme A… B… se borne à soutenir que compte tenu de son âge et de son état de santé, au regard de son parcours personnel et de la situation actuelle dans le pays, elle serait exposée à des risques sérieux de traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, elle n’établit pas la gravité de son état de santé. En outre, la seule circonstance que sa fille de nationalité française ait obtenu le statut de réfugié ne suffit pas à établir que Mme A… B… elle-même relèverait des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est d’ailleurs pas allégué qu’elle ait déposé une demande d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que comme elle le soutient elle serait isolée au Tchad et en situation précaire et il ressort de ses propres écritures que sa fille française et son gendre peuvent, en tout état de cause, lui apporter les subsides nécessaires pour vivre au Tchad. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En huitième lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté, le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette première décision.
En neuvième et dernier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette première décision.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée ainsi que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions de sursis à exécution :
Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l’appel du préfet du Morbihan contre le jugement attaqué du 20 mars 2026. Par suite, les conclusions de la requête n° 26NT00901 à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Mme A… B… étant partie perdante, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 26NT00901 de Mme A… B… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 20 mars 2026 du tribunal administratif de Rennes.
Article 2 :
Le jugement du 20 mars 2026 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 3 :
La demande de Mme A… B… et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme D… G… A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAISLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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