Non-lieu à statuer 23 juin 2025
Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 juin 2025, n° 24BX01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01618 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 13 novembre 2023, N° 22BX03159 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A Kouravy Moussa-Bé a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler le titre exécutoire n° 1457 d’un montant de 13 882,74 euros émis le 31 décembre 2014 par le président du conseil départemental de Mayotte et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 1600388 du 4 septembre 2018, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande comme irrecevable.
M. Kouravy Moussa-Bé a demandé à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 4 septembre 2018, d’annuler le titre exécutoire du 31 décembre 2014 d’un montant de 13 882,74 euros, de le décharger de l’obligation de payer cette somme et d’enjoindre au département de Mayotte de lui rembourser la somme de 13 882,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Par un arrêt n° 22BX03159 du 13 novembre 2023, la Cour a annulé le jugement n° 1600388 du tribunal administratif de Mayotte du 4 septembre 2018, et le titre exécutoire émis le 31 décembre 2014 et a enjoint au département de Mayotte de restituer à M. B la somme correspondant à la retenue opérée le 30 avril 2016 augmentée des intérêts légaux à la date d’encaissement de la somme par le trésor public et des intérêts capitalisés à compter du 3 octobre 2018 puis à chaque échéance annuelle, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, s’il n’a pas émis avant l’expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières, et sous réserve des règles de prescription applicables.
Procédure devant la cour :
Par un courrier enregistré le 2 mars 2024, M. B a demandé à la Cour l’ouverture d’une procédure en exécution de l’arrêt n° 22BX03159 du 13 novembre 2023 en tant que le département de Mayotte n’a pas émis dans le délai imparti un nouveau titre exécutoire et qu’il lui est donc redevable de la somme correspondant à la retenue opérée le 30 avril 2016, augmentée des intérêts légaux à la date d’encaissement de la somme par le trésor public et des intérêts capitalisés à compter du 3 octobre 2018, puis à chaque échéance annuelle.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, une procédure juridictionnelle a été ouverte sous le n° 24BX01618 en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt n° 22BX03159 du 13 novembre 2023 de la Cour.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, M. B demande à la Cour d’enjoindre au département de Mayotte d’exécuter l’arrêt précité dans le délai de dix jours, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
Il indique qu’il sollicite le remboursement des sommes en litige dès lors que le titre exécutoire émis à son encontre le 31 décembre 2023 ne lui a pas été notifié, qu’il est tardif et qu’il est irrégulier en la forme dès lors qu’il ne contient pas les bases de liquidation. En conséquence ce titre est entaché de nullité et la Cour constatera que l’arrêt du 13 novembre 2023 n’a pas été exécuté dans les délais requis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2024, le 17 octobre 2024 et le 7 mai 2025, le département de Mayotte, représenté par Me Gauci, conclut au rejet de la requête.
Il indique qu’un titre exécutoire a été émis le 31 décembre 2023 et adressé par lettre simple à l’adresse de l’intéressé ; ce titre a été retiré par le Trésor public, et un nouveau titre daté du 14 mai 2024 a été émis à son encontre et adressé à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception avec un courrier d’accompagnement explicatif ; ce titre n’a pas pu être remis à son destinataire, ce dernier n’ayant pas récupéré le pli dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire ; il est toutefois réputé l’avoir reçu, dès lors l’arrêt du 13 novembre 2023 a été exécuté.
Par ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gauci, représentant le département de Mayotte.
Considérant ce qui suit
1. Saisi par M. Kouravy Moussa-Bé d’une demande d’annulation du titre exécutoire n° 1457 d’un montant de 13 882,74 euros émis le 31 décembre 2014 par le président du conseil départemental de Mayotte et d’une demande de décharge de l’obligation de payer cette somme, le tribunal administratif de Mayotte, par un jugement du 4 septembre 2018 a rejeté sa demande. La Cour, sur un appel de l’intéressé, a par un arrêt n° 22BX03159 du 13 novembre 2023, annulé le jugement du tribunal ainsi que le titre exécutoire émis le 31 décembre 2014 et a enjoint au département de Mayotte de restituer à M. Kouravy Moussa-Bé la somme correspondant à la retenue opérée le 30 avril 2016 augmentée des intérêts légaux à la date d’encaissement de la somme par le trésor public et des intérêts capitalisés à compter du 3 octobre 2018, puis à chaque échéance annuelle, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, s’il n’a pas émis avant l’expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières, et sous réserve des règles de prescription applicables. A la demande de M. Kouravy Moussa-Bé, le président de la Cour a, par une ordonnance du 3 juillet 2024, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de l’exécution de l’arrêt n° 22BX03159 du 13 novembre 2023.
2. D’une part aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Il appartient au juge saisi d’une demande d’exécution d’une décision de justice sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. D’autre part, en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007, pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, en cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, le prestataire de services postaux informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. Il résulte de l’article 7 du même arrêté que le prestataire peut établir un avis de réception à la demande de l’expéditeur, retourné à ce dernier, attestant la distribution de l’envoi. Cet avis comporte diverses informations circonstanciées, telles que la date de présentation, si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance conformément à l’article 5, la date de distribution et le numéro d’identification de l’envoi. En cas de retour à l’expéditeur, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’arrêt du 13 novembre 2023, un premier titre exécutoire a été émis par le Trésor public le 31 décembre 2023 soit dans le délai prescrit par la Cour. Ce titre a été adressé au requérant, par mail du 4 mars 2024 ainsi que par lettre simple envoyée à son adresse postale. Après que ce courrier postal a été retourné à l’expéditeur avec la mention « fausse adresse », le 14 mai 2024, le Trésor public a retiré ce titre exécutoire et émis simultanément un nouveau titre exécutoire, identique au précédent, adressé par pli postal à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception le 26 août 2024, accompagné d’une lettre explicative. Ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé le 4 septembre 2024 et en l’absence de M. Kouravy Moussa-Bé, le facteur a laissé un avis de passage dans sa boite aux lettres, indiquant que le pli pouvait être retiré à compter du 6 septembre 2024, pendant un délai de quinze jours. En l’absence de retrait du pli dans le délai de quinze jours, il a été renvoyé au Trésor public avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 23 septembre 2024. Ainsi la notification de ce pli, d’ailleurs non discutée, doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à M. Kouravy Moussa-Bé à la date de première présentation du pli soit le 6 septembre 2024. Dans ces conditions, eu égard aux difficultés de notification des deux plis successifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration n’aurait pas exécuté l’arrêt de la Cour lui enjoignant soit d’émettre un nouveau titre exécutoire dans des conditions régulières, soit de restituer les sommes en litige.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution de l’arrêt n° 22BX03159 du 13 novembre 2023 de la Cour.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête à fin d’exécution de M. Kouravy Moussa-Bé.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A Kouravy Moussa-Bé et au département de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la Cour,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Luc Derepas
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure contentieuse ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Refus ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Russie ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Rejet ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Changement d 'affectation ·
- Annulation ·
- Service ·
- Exécution du jugement ·
- Fonction publique ·
- Exécution
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Recours gracieux ·
- Sursis à exécution ·
- Professeur ·
- Procédure de recrutement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recrutement ·
- Sursis
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.