Rejet 30 avril 2025
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25NC01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 avril 2025, N° 2502155 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502155 du 30 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 et 19 juin 2025, M. A…, représenté par Me Merll, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à Me Merll en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Moselle conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors qu’une carte de résident lui sera délivrée et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, M. A… déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 05 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le désistement de M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Merll, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Merll, comme il le demande, d’une somme de 700 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Merll la somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Merll renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Merll et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 16 avril 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
J-Y. Gaillard
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