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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 juin 2025, n° 24VE01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 avril 2024, N° 2402429 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de de séjour portant la mention « salarié ».
Par un jugement n° 2402429 du 2 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A, représenté par Me Carrillo Cruz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Carrillo Cruz qui renonce à percevoir la partie contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne à tort qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce que l’ingérence faite par cette décision dans sa vie privée n’est pas proportionnée aux buts poursuivis ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle en ce qu’elle n’a pas examiné la situation de ses enfants ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-3, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il exerce une activité salariale et justifie d’une ancienneté de séjour sur le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce qu’elle porte une atteinte démesurée à ses intérêts ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de risque de fuite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en l’absence de risque de fuite et alors qu’il dispose de liens stables en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en ne lui permettant pas d’organiser son départ ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il relève de circonstances humanitaires ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 3 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. A, ressortissant équatorien né le 29 octobre 1990, fait appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3. En premier lieu, il résulte de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a précisé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, lui faire interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée d’un an et fixer le pays de sa destination. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions ne seraient pas suffisamment motivées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, qui font état des éléments de faits caractérisant la situation personnelle et familiale de M. A et les conditions de son séjour en France, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, si l’arrêté contesté mentionne à tort que M. A n’a pas sollicité de titre de séjour, alors qu’il a déposé le 27 novembre 2023 un formulaire dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est constant que l’intéressé s’est maintenu en France au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour établir que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle, le requérant soutient qu’il réside en France de manière habituelle depuis 2018 avec sa femme, qui y travaille, et ses fils qui sont intégrés dans le système scolaire français, qu’il a développé en France des liens personnels, qu’il a occupé des emplois et est titulaire d’une promesse d’embauche dans le secteur de la maçonnerie. Toutefois, il est constant que M. A, qui déclare ainsi être entré en France en 2018, s’y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation administrative avant le mois de novembre 2023. En outre, alors qu’il ne produit aucun contrat de travail ni bulletin de salaire et qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche postérieure à la date de l’arrêté contesté, le requérant ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle ancienne et stable en France. Par ailleurs, si M. A affirme avoir noué des liens amicaux stables et intenses dans ce pays, il ne l’établit pas. De plus, ses deux fils sont scolarisés en France depuis seulement deux ans et demi à la date de l’arrêté attaqué et le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, l’impossibilité pour ses fils de poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. En outre, sa compagne est en situation irrégulière en France et ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière, son activité étant récente et le nombre d’heures travaillées par mois relativement bas. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue hors de France. Par ailleurs, M. A n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle du requérant.
7. En cinquième lieu, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, sont inopérants à l’encontre de l’arrêté attaqué qui fait obligation au requérant de quitter le territoire français et ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour. En tout état de cause, si le requérant soutient qu’il remplit les conditions fixées par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas qu’il était en possession d’un visa de long séjour, d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative compétente ou d’une autorisation de travail à la date de la décision contestée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (). ».
10. En l’espèce, si M. A se prévaut des circonstances selon lesquelles il dispose d’une adresse stable, travaille dans la maçonnerie, possède un passeport en cours de validité et a des liens personnels en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré dans ce pays en 2018 et n’a entamé des démarches pour régulariser sa situation qu’en novembre 2023. En outre, le requérant ne conteste pas avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ou commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
11. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant ne justifie pas de l’impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec sa femme, également en situation irrégulière, et ses enfants et n’établit pas une insertion tant professionnelle que personnelle particulière dans ce pays. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 17 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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