Rejet 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 28 mars 2023, n° 22TL21212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 20 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… H… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les décisions du 12 juin 2019 établissant les listes des candidats retenus sur les postes 2019-194710 et 2019-194713 de l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier et le rejet du recours gracieux du 24 juillet 2019, et d’enjoindre à l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier d’organiser une nouvelle procédure de recrutement sur ces postes.
Par une ordonnance n° 2004215 du 7 mars 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. D… H…, représenté par Me Mazas, demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative :
- de prononcer le sursis à exécution du jugement du 7 mars 2022 ;
- de suspendre l’exécution des décisions du 12 juin 2019 établissant la liste des candidats retenus par ordre de préférence par le comité de sélection du concours de recrutement sur les postes 2019-194710 et 2019-194713 de professeurs de l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier, de la décision de rejet de son recours gracieux et de la procédure de recrutement des professeurs sur lesdits postes ;
- d’enjoindre à l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier d’organiser une nouvelle procédure de recrutement des professeurs sur les postes préalablement mis aux concours ;
- de mettre à la charge de l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Il soutient que :
- l’exécution du jugement lui causerait un préjudice difficilement réparable : il y a urgence à statuer dès lors que son inscription sur la liste de qualification au titre de 2019 en tant que professeur des écoles nationales supérieures d’architecture n’est valable que pendant une durée de quatre ans ;
- sa requête n’était pas tardive et ne pouvait être rejetée par ordonnance dès lors qu’il justifiait de circonstances particulières l’ayant empêché de la présenter dans le délai d’un an fixé par la jurisprudence du Conseil d’Etat : il n’a pas été informé des voies et délais de recours et a été orienté vers le ministère de la culture à la suite de son recours gracieux, sans mention de la possibilité de recours contentieux ; le ministère n’a pas répondu à son courrier ; il a fait l’objet de pression et de harcèlement mettant en cause son travail par des personnes signalées par le ministère dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale, signalement qui a donné lieu à enquête et citation par le procureur devant le tribunal correctionnel ; son recours gracieux aurait dû être transmis au ministre ; la décision de rejet n’est intervenue que le 25 septembre 2020 ; il a tenté une démarche de concertation auprès de sa hiérarchie et n’a cessé de dénoncer tant le contexte général de harcèlement au sein de l’ENSAM que le harcèlement particulier dont il a fait l’objet ; un audit sur les risques psycho-sociaux a été mené au sein de l’école, qui a mis en évidence des « violences verbales récurrentes » et des comportements « inadaptés et inappropriés », comprenant des situations de harcèlement sexuels ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, lesquelles sont entachées de plusieurs irrégularités de procédure ainsi que d’un détournement de pouvoir et de fraude à la loi.
Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2023.
Vu la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné Mme A… B… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 22TL21213 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. H…, maître de conférences à l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier, demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de l’ordonnance rendue le 7 mars 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 12 juin 2019 du comité de sélection établissant les listes des candidats retenus sur les deux postes de professeurs en « Théorie et Pratique de la Conception Architecturale et Urbaine » de l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier et du rejet de son recours gracieux en date du 24 juillet 2019.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « 7° (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel (…) ». Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
4. L’article R. 811-17 du code de justice administrative ne permet d’ordonner le sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle qui a rejeté des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative que dans l’hypothèse où ce rejet a modifié la situation de droit ou de fait du requérant.
5. Par l’ordonnance dont le sursis à exécution est demandé, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a considéré que la demande de M. H… était entachée d’une irrecevabilité manifeste en raison de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation présentées le 25 septembre 2020. A supposer même que le courriel adressé par M. H… au directeur de l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier le 24 juillet 2019 puisse être regardé comme un recours gracieux, en l’absence de conclusions tendant à la modification des décisions en litige, l’intéressé a cependant nécessairement eu connaissance desdites décisions qui ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours, à la date de son courriel faisant état d’irrégularités dans la procédure suivie et de conflits d’intérêts. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. H…, notamment les circonstances particulières dont il se prévaut pour contester la tardiveté de sa demande devant le tribunal, n’apparaît sérieux et de nature à justifier, ainsi que l’exigent les dispositions précitées du code de justice administrative, l’annulation de l’ordonnance du 7 mars 2022 et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par cette ordonnance.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. H… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au point 2 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… H…, à l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier (ENSAM), à M. F… C… et à M. G… E….
Fait à Toulouse, le 28 mars 2023.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
A. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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