Annulation 19 août 2024
Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 24LY02918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 août 2024, N° 2208380 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A D a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le président du conseil de la Métropole de Lyon a prononcé son changement d’affectation dans l’intérêt du service ; de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2208380 du 19 août 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du président du conseil de la Métropole de Lyon du 13 septembre 2022 prononçant le changement d’affectation de Mme D et a mis à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, sous le n°24LY02918, et un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, la Métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez (SELARL Carnot Avocats), demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 19 août 2024 du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande de Mme D tendant à ce qu’il soit enjoint à la collectivité d’exécuter le jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’une irrégularité, en raison de l’absence de communication du dernier mémoire, contenant des éléments nouveaux, qu’elle avait produit le 2 avril 2024, alors que l’ordonnance prononçant la clôture de l’instruction à cette date ne lui a été notifiée que le lendemain ;
— contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, l’acte attaqué constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ; l’intérêt du service justifiait la mesure, le tribunal ayant sur ce point imposé à tort la recherche d’un fait précis imputable à l’intéressée, s’étant substitué à l’administration en appréciant, sur des critères non légaux, la qualité de la gestion de Mme D, et ayant dénaturé certaines pièces du dossier ;
— un retour de Mme D dans ses anciennes fonctions mettrait en péril le bon fonctionnement du service, qui a retrouvé une sérénité et une stabilité de ses effectifs ;
— la demande de Mme D ne relève pas de l’office du juge d’appel saisi d’une demande de sursis à exécution.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, Mme D, représentée par Me Brun (Aarpi Alternatives Avocats), conclut au rejet de la requête, à ce que la Métropole de Lyon soit condamnée à exécuter le jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la collectivité n’a toujours pas exécuté le jugement.
Vu la requête enregistrée sous le n°24LY02917 par laquelle la Métropole de Lyon relève appel du jugement et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024, le rapport de M. B, premier vice-président de la cour, et les observations de Me Rey, représentant la Métropole de Lyon, et celles de Me Brun, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la Métropole de Lyon tendant au sursis à exécution du jugement du 19 août 2024 :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « » Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ". En application de ces dispositions, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
3. Agent de la fonction publique territoriale depuis 2007, titulaire du grade d’attaché principal et affectée depuis 2014 sur le poste de responsable des ressources humaines au sein du SRH DGR (service ressources humaines – délégation générale aux ressources) de la Métropole de Lyon , Mme A D a été informée, par courrier du 22 juin 2022 signé de la vice-présidente déléguée aux ressources humaines, de l’intention de la collectivité de procéder à sa mutation dans l’intérêt du service. Après plusieurs échanges intervenus entre l’intéressée et sa hiérarchie, la même autorité a procédé, par arrêté du 13 septembre 2022, au changement d’affectation de Mme D. Cet arrêté est notamment motivé par deux alertes émanant du médecin de prévention, fondées sur la souffrance d’agents affectés au service et imputant celle-ci à leur encadrement, et par les déclarations de plusieurs agents faisant état de tensions et de conflits dans le service. Il mentionne également « le constat d’un turn-over persistant des personnels au sein du SRH placé sous la responsabilité de Mme D » et « la nécessité qui en découle pour l’administration, confrontée à des tensions d’ampleur, de restaurer le fonctionnement du service en offrant un cadre professionnel serein et adapté à chacun ». Par un jugement du 19 août 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les éléments produits par la Métropole de Lyon ne permettaient pas de caractériser l’intérêt du service ayant justifié le changement d’affectation de Mme D paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
5. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par Mme D devant les premiers juges, tirés de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris par une autorité incompétente, de ce que le changement d’affectation constituerait une sanction disciplinaire déguisée et de ce qu’il résulterait d’un détournement de pouvoir, ne paraissent pas fondés.
6. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la Métropole de Lyon tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n°2208380 du 19 août 2024 du tribunal administratif de Lyon.
Sur les conclusions de Mme D :
7. Compte tenu du sursis à exécution prononcé par la présente décision, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme D, qui au surplus ne relèvent pas de l’office du juge saisi sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dès lors que la Métropole de Lyon n’est pas la partie perdante à la présente instance, il ne peut être fait droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er :Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de l’instance n° 24LY02917, il sera sursis à l’exécution du jugement n°2208380 du 19 août 2024 du tribunal administratif de Lyon.
Article 2 :Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative présentées par Mme D sont rejetées
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole de Lyon et à Mme A D.
Fait à Lyon, le 18 décembre 2024
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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