Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 25NC02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 juillet 2025, N° 2502392 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… D… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502392 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement en litige est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges, en présumant que Mmes C… et J… étaient absentes à la date de signature de l’arrêté en litige, n’ont pas fait usage de leurs pouvoirs d’instruction et ont inversé la charge de la preuve ;
- en exigeant la production d’un certificat de demande de titre, ils ont réclamé une preuve impossible à rapporter ;
- ils ont méconnu le principe du contradictoire dès lors qu’ils ont fait application des dispositions du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans avoir mis à même le requérant de présenter des observations sur ce point ;
- ils ont procédé, à tort, à une substitution de motifs ;
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il ne comporte pas le prénom de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la décision de retrait de son attestation de demande d’asile n’a pas été précédée de la procédure contradictoire préalable prévue aux articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement sans que le préfet ne statue sur sa demande de titre de séjour ;
- l’arrêté en litige n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que sa demande enregistrée le 16 août 2024 constituait sa première demande de réexamen et qu’aucune décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui avait encore été notifiée et dès lors qu’il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant kosovar, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 12 février 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D… fait appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
A… termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif de Strasbourg a répondu, avec une motivation suffisante et adaptée aux arguments qui étaient invoqués devant lui, à l’ensemble des moyens soulevés par M. D…. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire (…) ».
D’une part, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient inversé la charge de la preuve relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Dans ces conditions, et alors en tout état de cause qu’il appartient aux parties contestant la qualité de délégataire pour signer une décision d’établir que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies, M D… ne peut utilement soutenir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, que c’est à tort que le tribunal s’est abstenu, en méconnaissance des principes d’égalité des armes et du contradictoire, de faire usage de ses pouvoirs d’instruction.
D’autre part, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient exigé une preuve impossible à rapporter relève également du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Dans ces conditions, M. D… ne peut utilement soutenir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, que c’est en méconnaissance des principes d’égalité des armes et du contradictoire que le tribunal a écarté les moyens tirés du défaut d’examen, du vice de procédure et de l’erreur manifeste d’appréciation au motif que le requérant ne produirait pas « un certificat de demande de titre de séjour ».
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. (…) ». A… termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». A… termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) / 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ». A… termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; (…) ».
11. Pour retirer l’attestation de demande d’asile de M. D… en application de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Bas-Rhin a retenu qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile avaient rejeté, comme irrecevable sa première demande de réexamen et que l’intéressé avait alors déposé une deuxième demande de réexamen. Par suite, en considérant, au point 7 du jugement, que M. D… se trouvait dans le cas où le préfet pouvait lui retirer son attestation de demande d’asile sur le fondement des dispositions du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les premiers juges, qui n’ont fait que préciser la base légale de la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile, n’ont pas procédé à une substitution des motifs qui fondent l’arrêté du 11 décembre 2024. Dans ces conditions, M. D… ne peut utilement soutenir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, que les premiers juges ont, en méconnaissance du principe du contradictoire, procédé dans des conditions irrégulières à une substitution de motifs.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 décembre 2024 :
12. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par Mme E… F…, cheffe de la section asile. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, portant délégation de signature à M. B… I…, directeur des migrations et de l’intégration, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme E… F… et à Mme J…, en cas d’absence de Mme H… C… cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour. Si M. D… soutient que l’absence ou l’empêchement de Mme C… et de Mme J… n’est pas établi à la date de l’arrêté attaqué, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors qu’il appartient aux parties contestant la qualité de délégataire pour signer une décision, d’établir que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies. Cette délégation, qui n’avait pas à être mentionnée dans l’arrêté en litige, rendait ainsi l’auteure de cet arrêté compétente pour le signer. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
14. Si le nom patronymique de la signataire de l’arrêté en litige est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que son auteure, dont il est indiqué qu’elle est la cheffe de la section asile de la préfecture, peut être identifiée sans ambiguïté.
15. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a également entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative tire les conséquences du rejet d’une demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, au nombre desquelles figure le retrait de l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 de ce code. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants, dont notamment l’article L. 122-1, du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-1 du même code, et l’article L. 242-1 du même code, ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant retrait d’une attestation de demande d’asile.
16. En quatrième lieu, d’une part, si M. D… a sollicité, en juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dans les conditions posées par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet du Bas-Rhin, après avoir rappelé le rejet de la demande d’asile présentée les parents de M. D… alors qu’il était encore mineur puis le rejet de sa première demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), a constaté le rejet de sa deuxième demande de réexamen par l’OFPRA et la fin de son droit au maintien sur le territoire. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les termes mêmes de cet arrêté, qui mentionne la durée de sa présence sur le territoire, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et l’ensemble de sa situation personnelle, révèle que le préfet a procédé à la vérification qui lui incombe du droit au séjour de l’intéressé avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. En particulier, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’orientation sexuelle de M. D…, alors qu’il ne comporte au demeurant aucune mention erronée relative à celle-ci, ne permet pas d’établir que le préfet n’aurait pas procédé à examen particulier de la situation de l’intéressé ni qu’il aurait commis une erreur de fait de nature à exercer une influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé, des erreurs de fait et de l’erreur de droit en l’absence de prise en compte de sa demande de titre de séjour doivent être écartés.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
18. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ».
19. D’une part, lorsque l’OFPRA est saisi d’une demande émanant d’un étranger mineur ou devenu majeur, après que l’un de ses parents a déjà présenté une demande d’asile, la demande émanant de l’enfant doit être regardée comme une demande de réexamen.
20. D’autre part, il résulte des dispositions mentionnées au point 10 de la présente ordonnance, que le droit au maintien d’un ressortissant étranger qui a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile prend fin, par dérogation à l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit, si cette demande est irrecevable, dès la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA, soit, si elle est recevable, dès que l’OFPRA a pris une décision de rejet de cette demande, sans qu’il soit besoin d’attendre la notification de ces décisions, soit enfin, dès la présentation de la demande de réexamen si celle-ci est présentée après le rejet définitif d’une première demande de réexamen.
21. En l’espèce, M. D… ne conteste pas que ses parents ont demandé l’asile à leur arrivée en France en décembre 2014, alors qu’ils étaient accompagnés de leurs enfants mineurs. Dans ces conditions, la demande présentée en 2021 par M. D… en son nom propre après le rejet définitif de la demande présentée par ses parents, en leur nom propre et en celui de leurs enfants mineurs, ne pouvait être regardée que comme une demande de réexamen. La seule circonstance que l’attestation de demande d’asile qui lui a été délivrée en 2021 mentionne qu’il s’agit d’une première demande n’est pas de nature à remettre en cause les mentions portées sur les différents relevés Telemofpra et dans l’arrêté en litige relatives au rejet de cette demande d’asile initialement présentée par les parents de l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de ces relevés Telemofpra produits par le préfet du Bas-Rhin en première instance, que la première demande de réexamen de la demande d’asile de M. D… a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 5 avril 2022, décision confirmée par la CNDA le 11 janvier 2023. Dans ces conditions, la nouvelle demande de réexamen présentée le 16 août 2024 par M. D…, après le rejet définitif de sa première demande de réexamen, n’a pu lui ouvrir droit au maintien sur le territoire en application du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, et à supposer même que la demande présentée le 16 août 2024 doive être regardée comme la première demande de réexamen de M. D…, il n’est pas contesté que cette demande a été considérée comme recevable et rejetée par l’OFPRA par une décision du 12 novembre 2024, date à laquelle le droit au maintien sur le territoire de l’intéressé aurait pris fin. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il disposait encore du droit de se maintenir sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué et que son attestation de demande d’asile ne pouvait être retirée et qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait fondée sur des faits matériellement inexacts pour avoir considéré la demande du 18 mars 2021 comme une première demande de réexamen et de l’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2, L. 542-3 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
22. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
23. M. D… se prévaut de sa présence en France de 2014 à 2018, de la présence sur le territoire français de sa sœur et de sa mère et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’intéressé est entré une première fois en France en 2014 alors qu’il était encore mineur et y a séjourné jusqu’en 2018, il n’est pas contesté qu’il a rejoint le Kosovo à compter du mois d’août 2018 et qu’il n’est revenu sur le territoire français que le 12 février 2021. Il ne résidait donc en France que depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, s’il invoque la présence sur le territoire de sa sœur et de sa mère, il ne l’établit pas. En tout état de cause, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il entretient avec elles des liens particuliers. Enfin, les circonstances qu’il ait été scolarisé en France de 2014 à 2018, qu’il ait obtenu le diplôme national du brevet, qu’il parle couramment la langue française, qu’il exerce une activité salariée depuis le mois de janvier 2022 et qu’il puisse assumer sans risque son orientation sexuelle sur le territoire français ne permettent pas d’établir qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
25. Si M. D… soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, les documents produits, notamment le rapport établi le 29 avril 2024 par le service de médecine légale régionale de Gjilan, l’attestation émise le 6 mai 2024 par la direction de la protection et du sauvetage de Gjilan et les éléments de portée générale auxquels l’intéressé renvoie sur la situation des personnes homosexuelles au Kosovo, ne suffisent pas à établir le caractère réel, actuel et personnel des risques invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. D… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… D… et à Me Burkatzki.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Bailly
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