Rejet 8 novembre 2024
Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 août 2025, n° 24DA02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 8 novembre 2024, N° 2402439 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Par un jugement n° 2402439 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A, représenté par Me Diarra, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation avant d’édicter la décision portant refus de titre de séjour contestée ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par sa requête, M. B C, ressortissant ivoirien né le 8 février 1993, relève appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 mai 2024 portant rejet de sa demande d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision contestée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré sur le territoire français le 27 novembre 2017 et y demeurer depuis cette date. Toutefois, sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 21 juillet 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que l’intéressé n’exerce un recours à l’encontre de ce refus. Il s’est alors maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en vue de son admission exceptionnelle au séjour que le 1er mars 2024. M. A est en outre le père de deux enfants nés en France en 2017 et 2020 et qui sont issus de sa relation avec une ressortissante nigériane. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que celle-ci séjournerait en situation régulière sur le territoire français et qu’elle aurait vocation à y demeurer, ses enfants n’ayant quant à eux débuté leur scolarité au sein du système éducatif français que depuis peu à la date de l’arrêté contesté. En outre, hormis ceux noués avec ses enfants et sa compagne, M. A n’habitant au demeurant pas avec eux, le requérant ne fait état d’aucun autre lien amical ou personnel en France. L’activité professionnelle du requérant est quant à elle récente dès lors qu’à la date de la décision attaquée, il travaille depuis moins d’un an comme agent d’entretien. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que M. A ne puisse utilement se prévaloir, à cet égard, des orientations générales énoncées dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur qui ne sont pas invocables à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision préfectorale refusant de régulariser la situation d’un ressortissant étranger par la délivrance d’un titre de séjour.
7. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A telle qu’elle vient d’être décrite, le refus du préfet de la Seine-Maritime de délivrer à l’intéressé un titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. La décision portant refus de séjour prise à l’encontre de M. A n’a, en elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer ses enfants de l’un de leurs parents ou d’interrompre la poursuite de leurs relations. Elle n’a à elle seule pas davantage pour objet ou pour effet de modifier de manière déterminante leurs conditions de prise en charge et d’éducation. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant et n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. En l’espèce, l’arrêté mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, son absence d’insertion dans la société française, ses liens persistant dans son pays d’origine, la circonstance qu’il n’a pas quitté le territoire français après le rejet de sa demande d’asile et le fait que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, qui a examiné l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit.
12. Eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant telle qu’elle est mentionnée au point 6 et aux éléments rappelés au point précédent, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant le retour de M. A sur le territoire français pour une durée d’un mois.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 4 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Signé : Anne-Sophie Villette
N°24DA02398
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