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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25VE00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2304317 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B…, représenté par Me Kante, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par un agent incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence de sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’ancienneté de sa résidence en France ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant guinéen né le 6 mars 1992, entré en France le 10 mars 2016, a présenté une demande d’asile le 22 juin 2016 rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 novembre 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 juin 2018, et une demande de réexamen rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA le 30 août 2018, décision confirmée le 29 janvier 2019 par la CNDA. Il a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour temporaire pour motif médical, à compter du 12 novembre 2019, et d’une carte de séjour pluriannuelle jusqu’au 18 février 2023, dont il a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 14 juin 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêt contesté a été signé par M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du 27 juillet 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 45-2021-197. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 425-9 et le 3° de l’article L. 611-1, et mentionne le sens de l’avis émis le 1er avril 2023 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les motifs. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’avis émis le 1er avril 2023 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a levé le secret médical, est atteint d’une hépatite B chronique, pour laquelle il bénéficie en France d’un traitement antiviral par Viread et d’un suivi spécialisé. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment des documents trop anciens produits en première instance et des deux articles produits en appel, certes plus récents, dont il ressort que la Guinée est un pays à forte prévalence de l’hépatite B, que, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, le requérant ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. Par suite, la préfète du Loiret n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, M. B… ne soutient pas utilement que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2016 et de son insertion professionnelle. Toutefois, les titres de séjour dont il a été titulaire à raison de son état de santé ne lui donnaient pas vocation à demeurer en France. Célibataire et sans charge de famille, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi que son état de santé justifie sa présence en France. Par ailleurs, s’il établit avoir effectué des missions d’intérim en qualité de ripeur, d’agent d’entretien et d’opérateur production, au cours de des années 2020, 2022 et 2023, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B… n’établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par exception d’illégalité du refus de titre de séjour. Il en est de même du moyen tiré de ce la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur de droit au regard de l’ancienneté de sa résidence en France, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée, du fait de difficultés à se procurer des soins adaptés à sa pathologie. Il fait valoir qu’il a été victime de persécutions et de brimades et que les menaces contre sa personne sont toujours actuelles, sans l’établir. Ses demandes d’asile et de réexamen ont, au demeurant, été définitivement rejetées. Par suite, la décision fixant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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