Rejet 29 février 2024
Rejet 7 mars 2024
Rejet 10 février 2025
Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 7 mars 2024, n° 22VE02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 29 février 2024, N° 22VE02091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles n° 22VE02091 du 29 février 2024 rendu sur la requête présentée par M. et Mme D représenté par Me Azoulay, avocat.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.
Vu la décision du 1er septembre 2019 par laquelle le président de la Cour a délégué à M. A, premier vice-président de la Cour, les pouvoirs dont il dispose en qualité de président de la juridiction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative: « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
2. L’arrêt susvisé est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il ne comporte pas la mention des observations orales prononcées à l’audience par Me G pour la communauté des communes giennoises, défenderesse à l’instance. La raison commande de corriger cette erreur matérielle, qui n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, et de procéder à la rectification de cette erreur conformément à l’article 1er du dispositif ci-dessous.
O R D O N N E :
Article 1er : Le paragraphe de la page 32 de l’arrêt n° 22VE02091 du 29 février 2024 de la Cour administrative d’appel de Versailles comportant les mentions du rapport, des conclusions et des observations entendus à l’audience est modifié comme suit :
« Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
— les observations C Alphonse, substituant Me Azoulay, pour M. et Mme D, et C ,G, substituant Me Benjamin, pour la communauté des communes giennoises. "
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, à M. E D, et à la communauté de communes giennoises.
Fait à Versailles, le 7 mars 2024.
Le premier vice-président de la Cour,
Bernard A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Territoire français ·
- Victime ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Proxénétisme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Terrorisme ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Fonds de garantie ·
- Frais de déplacement
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- École ·
- Tribunaux administratifs ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Heures supplémentaires ·
- Sursis à exécution ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Ressources humaines ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Suspicion légitime ·
- Renvoi ·
- Ordonnance ·
- Cause ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- L'etat ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Erreur de droit
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Cellule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.